Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2000 et 25 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PRORATA, dont le siège est ... ; la SARL PRORATA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements du 1er août 1996 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL PRORATA,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le capital de la SARL PRORATA, constituée en 1985, était réparti, au cours des années 1986 et 1987, entre la SA Eutex-Intermaille, M. de X... et M. Y..., qui en détenaient respectivement 20 %, 40 % et 40 % ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts au motif que la SARL PRORATA était détenue directement et indirectement à plus de 50 % par la SA Eutex-Intermaille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... ; qu'en vertu du 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts alors en vigueur, l'exonération est subordonnée, pour les entreprises constituées sous forme de société, à la condition que "les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par une ou plusieurs personnes physiques ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant qu'en se bornant à relever, pour juger que M. de X... était le simple mandataire de la SA Eutex-Intermaille dans la SARL PRORATA, qu'il était président directeur général de la SA Eutex-Intermaille dont il détenait 89 % des actions sans rechercher s'il était en fait au sein de la SARL PRORATA le mandataire de la SA Eutex-Intermaille, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, la SARL PRORATA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si M. de X..., gérant de la SARL PRORATA, dont il ne percevait pas de rémunération, était le président directeur général de la SA Eutex-Intermaille, elle-même détentrice de 20 p.100 du capital de la SARL PRORATA, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de regarder l'intéressé qui ainsi qu'il a été dit détenait 89 p. 100 de la SA Eutex-Intermaille comme ayant été, de fait, au sein de la société Prorata, le simple mandataire de la société précédente ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de la SARL PRORATA qui complète les activités de la SA Eutex-Intermaille n'était pas exercée par cette dernière ; que, dès lors, la SARL PRORATA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1986 et 1987 ;
Sur les conclusions de la SARL PRORATA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application et de condamner l'Etat à payer à la SARL PRORATA la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 16 février 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon et les jugements du 1er août 1996 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : La SARL PRORATA est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1986 et 1987.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL PRORATA la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifié à la SARL PRORATA et au ministre de l'économie, des finances et de l'indusrie.