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15/02/2002 | FRANCE | N°224104

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 février 2002, 224104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75848), représentée par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, do

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75848), représentée par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, dont le siège est ... ; le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France du 20 novembre 1999 en tant qu'elle a fixé la valeur du point de la retraite complémentaire des médecins libéraux pour l'année 2000, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de retrait de cette délibération, la délibération du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France du 20 mai 2000 rejetant explicitement cette demande et en tant que de besoin la décision explicite de rejet du président du conseil d'administration de la caisse du 19 juin 2000 ;
2°) de condamner la caisse autonome de retraite des médecins de France et l'Etat à leur verser chacun la somme de 15 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité et la caisse autonome de retraite des médecins de France :
Considérant que la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE ont produit le compte-rendu des assemblées générales habilitant leur président à agir ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'emploi et de la solidarité et la caisse autonome de retraite des médecins de France de ce que la qualité pour agir des représentants de ces associations ne serait pas établie, doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France du 20 novembre 1999 fixant la valeur du point de retraite pour l'année 2000 et de la délibération du 20 mai 2000 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 des statuts généraux de la caisse autonome de retraite des médecins de France dans la rédaction approuvée en dernier lieu par l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 30 juillet 1999, les décisions du conseil d'administration de la caisse "( ...) sont prises à la majorité des membres présents" ; que, par suite, en considérant la délibération contestée comme adoptée, avec la voix prépondérante du président, par 11 voix "pour" sur 22 suffrages exprimés alors que le nombre de membres présents était de 25, le conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 20 novembre 1999 fixant la valeur du point de retraite pour l'année 2000, ensemble la délibération du 20 mai 2000 rejetant leur recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie au présent litige mais a seulement été mis en cause pour observations, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la caisse autonome de retraite des médecins de France à verser la somme globale de 1 500 euros (9 839,36 F) à ce titre aux requérants ;
Article 1er : La délibération du 20 novembre 1999 du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France fixant la valeur du point de retraite pour l'année 2000, ensemble la délibération du 20 mai 2000 rejetant le recours gracieux contre cette délibération, sont annulées.
Article 2 : La caisse autonome de retraite des médecins de France versera la somme globale de 1 500 euros (9 839,36 F), au COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse autonome de retraite des médecins de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, à la caisse autonome de retraite des médecins de France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 224104
Date de la décision : 15/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE - PENSIONS DE RETRAITE


Références :

Arrêté du 30 juillet 1999
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2002, n° 224104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224104.20020215
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