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15/02/2002 | FRANCE | N°233779

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 février 2002, 233779


Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2001, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ;
Vu les demandes, enregistrées les 7 août 2000 et 31 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées pour la

SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES e...

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2001, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ;
Vu les demandes, enregistrées les 7 août 2000 et 31 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées pour la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES et tendant à :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 avril 2000 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a refusé de modifier l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique commercialisée sous le nom de " Balsamorhinol " et de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision ;
2°) la condamnation de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 21 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2000 :
Considérant que la décision en date du 28 novembre 2000 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a confirmé, après exercice par le demandeur du recours gracieux rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 5140 du code de la santé publique, le refus opposé le 25 avril 2000 à la société requérante de modifier l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité " Balsamorhinol " qu'elle commercialise, s'est entièrement substituée à cette dernière décision ; que les conclusions, enregistrées le 7 août 2000, tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2000 sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2000 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'hormis les cas où la modification ne porte que sur des éléments relatifs à l'étiquetage ou à la notice d'un médicament autres que le résumé des caractéristiques du produit ou se limite à un changement du titulaire de l'autorisation, une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché est soumise à la même procédure que celle applicable à la demande d'autorisation initiale ; qu'en application de l'article R. 5136 du même code, elle ne peut, comme la demande d'autorisation initiale, être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications ; que cette obligation, contrairement à ce que soutient en défense le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, doit être respectée alors même qu'il est statué sur une modification sollicitée par le titulaire de l'autorisation lui-même ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, que la décision du 28 novembre 2000 par laquelle il a rejeté la demande de la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES tendant à ce que l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de " Balsamorhinol " soit modifiée en ce qui concerne à la fois la composition et l'indication thérapeutique du produit est intervenue sans que la requérante ne soit invitée à fournir ses justifications ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision du 28 novembre 2000 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à payer à la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2000.
Article 2 : La décision du 28 novembre 2000 du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est annulée.
Article 3 : L'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé versera à la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES une somme de 1 500 euros (9839 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 233779
Date de la décision : 15/02/2002
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-04-01-01 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE - Obligation pour le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'inviter le demandeur à fournir ses justifications (article R. 5136 du code de la santé publique) - Champ d'application - Inclusion - Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché, hormis le cas où la modification sollicitée est mineure.

61-04-01-01 Hormis les cas où la modification ne porte que sur des éléments relatifs à l'étiquetage ou à la notice d'un médicament autres que le résumé des caractéristiques du produit ou se limite à un changement du titulaire de l'autorisation, une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché est soumise à la même procédure que celle applicable à la demande d'autorisation initiale. Par suite, en application de l'article R. 5136 du code de la santé publique, elle ne peut, comme la demande d'autorisation initiale, être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications. Cette obligation doit être respectée alors même qu'il est statué sur une modification sollicitée par le titulaire de l'autorisation lui-même.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique R5140, R5136


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2002, n° 233779
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233779.20020215
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