Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Jean-Marc X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Saint-Bonnet-de-Joux et de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : " A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire./ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement./ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les listes d'émargement utilisées dans la commune de Pressy-sous-Dondin au cours des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection cantonale de Saint-Bonnet-de-Joux ne comportaient pas les mentions prévues par les dispositions susrappelées de l'article R. 76 à côté des noms des mandants et mandataires ; qu'eu égard au nombre des électeurs ayant utilisé cette procédure et au faible écart des voix séparant les candidats des deux listes en présence, cette omission, qui a privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, a été de nature à fausser les résultats du scrutin, alors même que les mentions réglementaires auraient bien figuré sur la liste électorale déposée en mairie et que chaque bureau de vote aurait été doté d'un registre de procuration indiquant les noms des mandants et mandataires et leur numéro d'enregistrement sur les listes d'émargement ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Saint-Bonnet-de-Joux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ayant le même objet ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. Jean-Marc X... et au ministre de l'intérieur.