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15/02/2002 | FRANCE | N°235731

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 février 2002, 235731


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2001, présentée par Mme Monique E..., MM. Philippe T..., André G..., Jean-Paul K..., Pierre XW..., Patrice B..., Frédéric J..., Brice S..., Bernard X... ET, Jean-Luc U..., Mmes Sylvianne A... et Elisabeth Y... domiciliés Mairie à Etouy (60600) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur la protestation de M. Michel O..., les élections municipales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 dans la

commune d'Etouy ;
2°) de rejeter la protestation présentée pa...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2001, présentée par Mme Monique E..., MM. Philippe T..., André G..., Jean-Paul K..., Pierre XW..., Patrice B..., Frédéric J..., Brice S..., Bernard X... ET, Jean-Luc U..., Mmes Sylvianne A... et Elisabeth Y... domiciliés Mairie à Etouy (60600) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur la protestation de M. Michel O..., les élections municipales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Etouy ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. O... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. O... à payer à chacun d'entre eux la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'erreur commise par le tribunal administratif d'Amiens en analysant la protestation qui lui était soumise comme présentée par M. O..., alors qu'elle émanait de Mme M..., à qui M. O... n'avait pas donné mandat, entache la régularité du jugement attaqué ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif d'Amiens pour se prononcer sur la protestation de Mme M... étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la protestation de Mme M... ;
Considérant que, dans les jours précédant le premier tour des élections municipales dans la commune d'Etouy, un tract se présentant faussement comme émanant des candidats de la liste "Mieux vivre à Etouy", présentée par le maire sortant, adoptant le logo utilisé par cette liste au cours de sa campagne, a été diffusé aux habitants de la commune ; que ce tract, rédigé en termes ironiques et qui mettait en cause les candidats sortants, présentait le caractère d'une manoeuvre ; que, toutefois, il portait sur des points déjà évoqués au cours de la campagne ; qu'en outre les candidats de la liste "Mieux vivre à Etouy" ont disposé du temps matériel pour démentir que ce tract aurait été diffusé par eux ; qu'enfin, l'écart des voix entre les listes en présence est significatif par rapport au nombre des suffrages exprimés ; que, dans ces conditions, la diffusion du tract litigieux ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme M... n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Etouy le 11 mars 2001 ;
Sur les conclusions de Mme E..., MM. T..., G..., K..., XW..., B..., J..., S..., X... ET, U..., Mmes A... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code des juridictions administratives :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner Mme M... à payer à Mme E..., MM. T..., G..., K..., XW..., B..., J..., S..., X... ET, U..., Mmes A..., Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par Mme M... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E..., MM. T..., G..., K..., XW..., B..., J..., S..., X... ET, U..., Mmes A... et Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique E..., MM. Philippe T..., André G..., Jean-Paul K..., Pierre XW..., Patrice B..., Frédéric J..., Brice S..., Bernard X... ET, Jean-Luc U..., Mmes Sylvianne A..., Elisabeth Y..., M. Michel O..., MM. Thierry H..., Daniel I..., Mmes Béatrice M..., Myriam P..., MM Yves N..., Philippe L..., Mme Paylise C..., M. Pierre R..., Mmes Marie-France Q..., Claude Z..., Sylvie F..., MM. Guy Hebert, Pierre V..., Mme D... Caille et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2002, n° 235731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 15/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235731
Numéro NOR : CETATEXT000008111425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-15;235731 ?
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