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15/02/2002 | FRANCE | N°235917

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 février 2002, 235917


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc L..., demeurant rue des Noisetiers à La Ferté-Macé (61600), M. Robert P..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), M. Pierre B..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), M. Yves G..., demeurant 25, place Leclerc à La Ferté-Macé (61600), M. Philippe LE PETIT, demeurant 23, rue soeur Marie Boitier à La Ferté-Macé (61600), M. Jean-Pierre FOURMOND, demeurant 7, rue Gabriel Duhé à La Ferté-Macé (61600), M. Dominique BRESTEAUX, demeurant Frilouze à La Fer

té-Macé (61600) ; M. Bernard POUSSIER, demeurant La Peleras à La Ferté-M...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc L..., demeurant rue des Noisetiers à La Ferté-Macé (61600), M. Robert P..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), M. Pierre B..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), M. Yves G..., demeurant 25, place Leclerc à La Ferté-Macé (61600), M. Philippe LE PETIT, demeurant 23, rue soeur Marie Boitier à La Ferté-Macé (61600), M. Jean-Pierre FOURMOND, demeurant 7, rue Gabriel Duhé à La Ferté-Macé (61600), M. Dominique BRESTEAUX, demeurant Frilouze à La Ferté-Macé (61600) ; M. Bernard POUSSIER, demeurant La Peleras à La Ferté-Macé (61600), M. Gérard RIEM, demeurant 5, rue Chanoine à La Ferté-Macé (61600), M. Eric HALLIER, demeurant 4, chemin de la Bruyère à La Ferté-Macé (61600), M. Lucien JEAN, demeurant 5 rue Gabriel Duhé à La Ferté-Macé (61600), M. José Manuel PEREIRA, demeurant 6, rue de la Lavanderie à La Ferté-Macé (61600), Mme Claire DUVAL, demeurant 38, rue de Versailles à La Ferté-Macé (61600), Mme Jacqueline S..., demeurant route de la Perrière à La Ferté-Macé (61600), Mme Nicole N..., demeurant Le Bouillon Salles à La Ferté-Macé (61600), Mme Marie-France M..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600) ; Mme Fabienne X..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), Mme Nicole Y..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), Mme Nadège A..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), Mme Céline K..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), Mme Christèle H..., demeurant La Bigottiere à La Ferté-Macé (61600), Mme Fabienne T..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), Mme Viviane X..., demeurant Clairet à La Ferté-Macé (61600) ; M. L... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. I..., annulé l'élection des requérants en qualité de conseiller municipal de la commune de La Ferté-Macé lors du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation de M. I... ;
3°) de le condamner à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. I...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : "( ...)/ Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance./( ...) En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 8 du même code : " La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui./ Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau, il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent./ Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la révision de la liste électorale de La Ferté-Macé, qui a eu lieu de septembre à décembre 2000, une seule commission a été constituée alors qu'il existe quatre bureaux de vote dans la commune et la radiation de 272 électeurs n'a pas été autrement motivée que par l'indication " radiation due à mutation " sans mention au registre de pièces justificatives, ni de l'indication de la date à laquelle les radiations ont été notifiées aux intéressés ;

Considérant toutefois que l'existence d'une liste électorale unique et la constitution d'une seule commission administrative n'est pas propre à la révision opérée en 2000 ; que plusieurs pièces produites en appel établissent que les radiations ont fait l'objet, dans le courant du mois de décembre 2000, d'une notification, que le code électoral n'impose pas d'effectuer par voie de lettres recommandées, aux personnes intéressées, comme le confirme le fait que plusieurs électeurs ont contesté leur radiation devant la commission ou devant le juge compétent ; que la circonstance que les électeurs ayant contesté, avec succès, ces radiations aient été des adversaires du maire sortant n'est pas par elle-même de nature à établir que les radiations initialement opérées par la commission administrative étaient constitutives de manoeuvres ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités susmentionnées aient été constitutives de telles manoeuvres ;
Considérant, en outre, que si le nombre de radiations opérées lors de la révision de la liste, tel qu'il résulte du tableau rendu public le 10 janvier 2001, important en raison notamment de l'ancienneté de sa dernière mise à jour, est pour partie inexpliqué, 64 radiations apparaissent sans justifications, une telle manoeuvre n'aurait pu, en tout état de cause, eu égard à l'important écart des voix entre les listes en présence, altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'élection des membres du conseil municipal de La Ferté-Macé ayant eu lieu au premier tour de scrutin le 11 mars 2001, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les griefs tirés des irrégularités analysées ci-dessus ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief présenté par M. I... en première instance ;
Considérant que la diffusion les 8 et 9 mars 2001 d'un tract mettant en cause les compétences financières et l'honnêteté de M. I..., ancien maire et tête de l'une des deux listes en présence, n'a pas, compte tenu, d'une part, de la circonstance que M. I... a pu utilement répondre et a effectivement répondu par un tract diffusé les 9 et 10 mars à ces allégations, d'autre part, de l'important écart de voix séparant les deux listes en présence, constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'élection des membres du conseil municipal de La Ferté-Macé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. L... et les autres requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. I... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. L... et autres ayant le même objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 12 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de La Ferté-Macé sont validées.
Article 3 : La protestation de M. I... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. L... et des autres requérants est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc L..., à M. Robert P..., à M. Pierre B..., à M. Yves G..., à M. Philippe J..., à M. Jean-Pierre D..., à M. Dominique Z..., à M. Bernard Q..., à M. Gérard R..., à M. Eric E..., à M. Lucien F..., à M. José Manuel O..., à Mme Claire C..., à Mme Jacqueline S..., à Mme Nicole N..., à Mme Marie-France M..., à Mme Fabienne X..., à Mme Nicole Y..., à Mme Nadège A..., à Mme Céline K..., à Mme Christèle H..., à Mme Fabienne T..., à Mme Viviane X..., à M. Yves I... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 235917
Date de la décision : 15/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L17, R8, L25, L23


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2002, n° 235917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235917.20020215
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