Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par M. Daniel X..., domicilié ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Colette Y..., son élection comme conseiller général du canton d'Hornoy-le-Bourg le 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.76 du code électoral dans sa rédaction issue du décret du 6 février 1976 : " A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les listes d'émargement utilisées lors du second tour des élections cantonales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton d'Hornoy-le-Bourg ne comportaient pas, dans plusieurs communes du canton et pour un total de 51 procurations, les mentions à l'encre rouge prescrites par les dispositions précitées de l'article R.76 du code électoral ; qu'eu égard à l'écart de 8 voix constaté entre les deux candidats et au nombre des procurations ainsi utilisées, cette omission, qui a été de nature à priver les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, a été à elle seule de nature à fausser les résultats du scrutin, alors même que les mentions réglementaires auraient bien figuré sur les listes d'émargement utilisées dans les autres communes et que les autres règles relatives au vote par procuration auraient été respectées dans l'ensemble des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection comme conseiller général du canton d'Hornoy-le-Bourg ;
Sur les conclusions du recours incident de Mme Y... :
Considérant qu'eu égard à l'obligation qui est faite au juge de l'élection de statuer rapidement sur les contestations dont il est saisi, le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale ; qu'il suit de là que les conclusions du recours incident de Mme Y... sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du recours incident de Mme Colette Y... sont rejetées.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à Mme Colette Y... et au ministre de l'intérieur.