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18/02/2002 | FRANCE | N°215378

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 18 février 2002, 215378


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours contre un jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.C.A. Casino une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1989, 1990 et 1991, dans les rôles de l

a commune d'Epinal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours contre un jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.C.A. Casino une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1989, 1990 et 1991, dans les rôles de la commune d'Epinal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société S.C.A. Casino,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a. La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que, pour juger que la société Casino ne pouvait être regardée comme disposant, pour les besoins de l'exploitation de son hypermarché du centre commercial d'Epinal, des aires de stationnement attenantes à celui-ci, et que la valeur locative de ces aires avait, en conséquence, été incluse à tort, à concurrence de la fraction correspondant aux droits détenus par la société dans la copropriété de cet élément immobilier, dans les bases des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour cet établissement au titre de chacune des années 1989, 1990 et 1991, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le seul fait que l'accès du public aux places de stationnement n'était pas subordonné à la fréquentation des commerces installés dans le centre et, notamment, de l'hypermarché ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Casino, en tant que copropriétaire des aires de stationnement communes au centre commercial, devait être réputée en partager la disposition, la Cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Casino, qui, en tant que copropriétaire des aires de stationnement communes au centre commercial d'Epinal, doit être réputée en avoir eu la disposition à proportion de ses droits dans la copropriété, les a utilisées pour les besoins du personnel et de la clientèle de l'hypermarché qu'elle exploite dans ce centre ; que, si la copropriété a pris le parti de laisser les tiers, et, notamment, le personnel et la clientèle des commerçants du centre auxquels la société Casino loue des magasins, accéder aux places de stationnement, cette circonstance ne saurait, contrairement à ce que la société soutient, avoir eu pour effet de priver les copropriétaires de la disposition de cet élément immobilier ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la société Casino la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1989, 1990 et 1991 pour son établissement d'Epinal, à due concurrence des droits procédant de l'inclusion, dans les bases de ces impositions, d'une fraction de la valeur locative des aires de stationnement attenantes à cet établissement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Casino la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 1999 et le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La société Casino est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune d'Epinal à raison de l'intégralité des droits maintenus à sa charge au titre de chacune des années 1989, 1990 et 1991.
Article 3 : Les conclusions de la société Casino tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Casino.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 215378
Date de la décision : 18/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle - Notion - Existence - Aires de stationnement dont une société est copropriétaire et qui sont utilisées par le personnel et les clients de l'hypermarché qu'elle exploite, à proportion des droits de la société dans la copropriété (1).

19-03-04-04 Une société qui, en tant que copropriétaire des aires de stationnement communes à un centre commercial, les a utilisées pour les besoins du personnel et de la clientèle de l'hypermarché qu'elle exploite dans ce centre, doit être réputée en avoir eu la disposition à proportion de ses droits dans la copropriété. Si la copropriété a pris le parti de laisser les tiers, et, notamment, le personnel et la clientèle des commerçants du centre auxquels la société loue des magasins, accéder aux places de stationnement, cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet de priver les copropriétaires de la disposition de cet élément immobilier.


Références :

CGI 1467
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1.

Cf. 2000-04-19, Ministre de l'économie et des finances c/ SA Fabricauto-Essarauto, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 215378
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215378.20020218
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