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18/02/2002 | FRANCE | N°219650

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 février 2002, 219650


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2000 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 14 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Mama X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2000 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 14 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Mama X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 février 2000 de l'arrêté du 14 février 2000 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine et qu'elle a noué en France des liens familiaux avec sa soeur et son neveu dont elle s'est occupée depuis sa naissance ; que, toutefois, Mlle X... n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où résident en particulier ses parents avec lesquels elle a conservé des relations et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait contrainte à un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle s'est occupée en France de son neveu, aujourd'hui âgé de 13 ans, depuis sa naissance, ni l'état de santé ni la situation sociale de la soeur de Mlle X... n'exigent sa présence auprès d'eux ; qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier d'un séjour continu en France depuis sa première entrée en 1987 ; que Mlle X... est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucun autre lien en France que ceux qu'elle a avec sa soeur et son neveu ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mlle X... excipe, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 janvier 1998, en se fondant sur l'absence de consultation de la commission de séjour des étrangers, il résulte de la loi du 24 avril 1997 que cette commission n'avait plus d'existence à la date à laquelle le refus de séjour a été opposé ; que le préfet n'était pas tenu de consulter ultérieurement ladite commission, rétablie par la loi du 11 mai 1998, ni de statuer à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressée avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que les ressortissants algériens sont exclusivement soumis en ce qui concerne leur condition d'entrée et de séjour en France aux dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, Mlle X... ne peut utilement et, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la condition de quinze ans de résidence en France prévue par les stipulations du f de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié précité n'était pas remplie à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne pouvait légalement prendre en compte l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de cet accord ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que Mlle X... n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du vice-président du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mlle Mama X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 219650
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 14 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8, art. 12
Loi 97-396 du 24 avril 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 219650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219650.20020218
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