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18/02/2002 | FRANCE | N°219867

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 février 2002, 219867


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ammar X... et la décision du même jour fixant le pays de destination de l'intéressé ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ammar X... et la décision du même jour fixant le pays de destination de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 juillet 1998, de la décision du 25 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, à plusieurs reprises, entre 1960 et 1982, résidé et travaillé en France pour des périodes de plusieurs années puis à nouveau en 1989, en 1995 et en 1996 ; qu'il y est demeuré depuis cette dernière date et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'en revanche, s'il soutient n'avoir pas quitté la France depuis 1990, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette assertion ; qu'il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour être marié, son épouse demeurant à l'étranger ; qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour prononcer son annulation ainsi que celle de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre des décisions attaquées ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en examinant la demande de titre de séjour présentée par M. X... au regard notamment des stipulations de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne du 27 décembre 1968, le PREFET DE POLICE a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et ne s'est pas mépris sur l'étendue de son pouvoir ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'à la suite d'une première demande de délivrance de carte de séjour que M. X... aurait présentée en 1990 le récépissé prévu à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ne lui aurait pas été délivré, est sans influence sur la légalité de la décision du 25 juin 1998 lui refusant un titre de séjour ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de cette décision des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 avril 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... a déclaré lors de sa demande de régularisation à titre gracieux être marié, son épouse demeurant à l'étranger ; qu'il ne justifie d'aucune vie familiale en France ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'" un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...) " ; que cette dernière stipulation énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant, cependant, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte contenue à l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, doit être regardée comme ayant fixé l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé, M. X... s'est borné à faire état du climat général d'insécurité régnant en Kabylie et des nombreux assassinats perpétrés dans cette région, dont l'intéressé serait originaire, sans préciser ni justifier les risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays de destination de l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. X... à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de l'intéressé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 7 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ammar X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1998 art. 2
Circulaire du 24 avril 1997
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2002, n° 219867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219867
Numéro NOR : CETATEXT000008093335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-18;219867 ?
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