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18/02/2002 | FRANCE | N°220796

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 18 février 2002, 220796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BIC, dont le siège est ... (92111 cedex) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Clichy ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BIC, dont le siège est ... (92111 cedex) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Clichy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE BIC,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..., à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les cotisations supplémentaires litigieuses de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE BIC a été assujettie au titre de chacune des années 1987 à 1989 à raison de l'établissement qu'elle exploite dans la commune de Clichy procèdent de la réintégration à ses bases d'imposition de la valeur locative d'un bâtiment industriel construit en vue d'accueillir les activités de fabrication accomplies dans d'autres locaux de cet établissement, locaux dont elle craignait d'être expropriée, et qui, bien qu'achevé dès la fin de l'année 1979, est demeuré inutilisé jusqu'en 1990 ;
Considérant que, pour juger que l'administration avait à bon droit inclus la valeur locative de ce bâtiment dans les bases de la taxe professionnelle due par la SOCIETE BIC, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la double circonstance qu'au terme des périodes de référence pertinentes, ledit bâtiment était à la libre disposition de la société, et matériellement utilisable pour l'usage auquel celle-ci le destinait ; qu'en statuant ainsi, la Cour a, contrairement à ce que soutient la SOCIETE BIC, fait, des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, une application exacte ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé, soit annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE BIC la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 220796
Date de la décision : 18/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle - Notion - Existence - Bâtiment industriel à la libre disposition de la société et matériellement utilisable pour l'accueil des activités de fabrication auquel il était destiné (1).

19-03-04-04 Les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1467 du code général des impôts sont celles qui sont placées sous le contrôle du redevable, utilisables matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage. Présente ce caractère un bâtiment industriel construit en vue d'accueillir les activités de fabrication accomplies dans d'autres locaux de la société, locaux dont elle craignait d'être expropriée, et qui, bien qu'achevé en 1979 et demeuré inutilisé jusqu'en 1990, était au cours de cette période à la libre disposition de la société et matériellement utilisable pour l'usage auquel celle-ci le destinait.


Références :

CGI 1467
Code de justice administrative L761-1

1.

Cf. 2000-04-19, Ministre de l'économie et des finances c/ S.A. Fabricauto-Essarauto, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 220796
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220796.20020218
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