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18/02/2002 | FRANCE | N°229736

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 février 2002, 229736


Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2001, enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C... et M. D... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ... au Guillaume (97423), M. Jean-Germain Y..., demeuran

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Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2001, enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C... et M. D... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ... au Guillaume (97423), M. Jean-Germain Y..., demeurant ..., M. François-Jean Z..., demeurant ... au Guillaume (97423), Mme Florence A..., demeurant ..., M. Gilbert B..., demeurant ..., M. Michel C..., demeurant rue Alsace-Lorraine au Port (97420), M. Jean-Marie D..., demeurant rue Alsace Lorraine au Port (97420) et tendant à ce que le tribunal administratif :
1°) juge que l'arrêté ministériel de 1948 ayant approuvé les statuts de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens n'a pas eu pour effet de donner la personnalité morale à cette caisse et n'est pas opposable ; que cette caisse ne dispose pas d'un statut de droit public qui la dispenserait de justifier de sa capacité à ester en justice ; qu'elle est tenue de produire des statuts authentifiés ;
2°) enjoigne à cette caisse de produire et de publier des statuts authentifiés et actualisés comportant le nom de ses dirigeants ;
3°) constate qu'actuellement la caisse ne dispose pas de la personnalité juridique ;
4°) à titre subsidiaire, constate que cette caisse est gestionnaire d'un produit de retraite complémentaire et est tenue de ce fait de se constituer en association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et autres et de Me Foussard, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité et par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée" ; que les conclusions des requérants ne sont dirigées contre aucune décision précisément identifiée ou, en ce qui concerne l'arrêté de 1948, ne sont pas accompagnées d'une copie de ce texte ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, par un jugement du 26 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris se soit déclaré incompétent pour statuer sur les mêmes conclusions, leur requête est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B... et M. D... à payer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme X... et les autres requérants sont condamnés à payer la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., à M. Jean-Germain Y..., à M. François-Jean Z..., à Mme Florence A..., à M. Gilbert B..., à M. Michel C..., à M. Jean-Marie D..., à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 229736
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - REGIMES DIVERS DE NON-SALARIES.


Références :

Arrêté du 04 décembre 1948
Code de justice administrative R421-1, R412-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 229736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229736.20020218
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