Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2001 présentée par M. Mahmoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 219,59 euros (8 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2000, de la décision du 4 décembre 2000 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 21 février 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Essonne a donné à M. Yann Y..., secrétaire général, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'ait pas été précédé de l'examen particulier de la situation personnelle de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est venu en France rejoindre une partie de sa famille et qu'il s'efforce d'obtenir une autorisation pour y exercer sa profession d'infirmier, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme fixant l'Algérie comme pays de destination ; que l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 22 novembre 2000, n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour en Algérie ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.