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18/02/2002 | FRANCE | N°235976

France | France, Conseil d'État, 18 février 2002, 235976


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001 présentée par M. Moussa X..., demeurant chez Mme Malika Y..., 11, square Yves Farges à Trappes (78190) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001 présentée par M. Moussa X..., demeurant chez Mme Malika Y..., 11, square Yves Farges à Trappes (78190) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 septembre 1998, de la décision du 24 août 1998 du préfet du Rhône lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " III. Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès lors qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. IV En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entré régulièrement en France au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage le 2 août 1996 au Maroc avec une compatriote en situation régulière, M. X... a obtenu une carte de résident le 29 octobre 1997 ; que la communauté de vie entre M. X... et son épouse a cessé dès le mois de novembre 1997 ; que d'ailleurs par ordonnance en date du 31 août 1998 le juge aux affaires familiales a constaté la non conciliation des époux ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le préfet du Rhône a pu légalement, par sa décision du 24 août 1998, retirer sa carte de résident à M. X... dans le délai d'un an à compter de la délivrance de ce titre ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 24 août 1998 ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1997, qu'il y a l'ensemble de ses attaches familiales et sentimentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de sa vie privée et familiale serait désormais situé en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait quitté son travail au Maroc et vendu tous les biens qu'il possédait dans ce pays ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2001 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235976
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 235976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235976.20020218
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