La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2002 | FRANCE | N°236378

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 18 février 2002, 236378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis de X..., demeurant Saint-Phal, Villefranche à Charny (89120) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mai 2001 en tant qu'après avoir annulé l'élection de M. Gilles Z... et de Mme Catherine Y... en qualité de conseillers municipaux de la commune de La Ferté-Loupière, il a rejeté le surplus de sa protestation tendant à l'annulation de l'ens

emble des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis de X..., demeurant Saint-Phal, Villefranche à Charny (89120) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mai 2001 en tant qu'après avoir annulé l'élection de M. Gilles Z... et de Mme Catherine Y... en qualité de conseillers municipaux de la commune de La Ferté-Loupière, il a rejeté le surplus de sa protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 11 mars 2001 ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. de X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. de X... :
Considérant en premier lieu que, s'il est vrai d'une part que sur deux listes concurrentes de la liste conduite par M. de X... figuraient des candidats entre lesquels existaient des liens de parenté, des candidats qui avaient été membres d'une même association et des candidats dont l'éligibilité paraissait pouvoir être mise en doute, d'autre part que l'une de ces deux listes, dénommée liste "Equilibre", a fait distribuer des bulletins de vote imprimés sur un papier de couleur saumon et non, comme l'exige l'article L. 66 du code électoral, sur papier blanc, il ne résulte pas de ces circonstances qu'aurait existé entre ces deux listes une collusion, ni que la liste "Equilibre" aurait délibérément fait distribuer des bulletins destinés à être exclus du décompte des suffrages exprimés à seule fin d'abaisser, au profit de l'autre liste, conduite par M. A..., le nombre de suffrages exprimés nécessaires pour qu'un candidat soit déclaré élu au premier tour ; qu'ainsi, l'existence d'une manoeuvre destinée à fausser le résultat du scrutin n'est pas établie ;
Considérant, en second lieu, que le grief tiré du caractère mensonger et excessif qu'auraient revêtu les critiques adressées à la gestion de la municipalité sortante pendant l'année 2000 et le début de l'année 2001 par une association dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les membres se sont portés candidats aux élections municipales dans la commune de La Ferté-Loupière sur deux listes concurrentes de la liste conduite par M. de X..., n'a été soulevé par ce dernier devant le tribunal administratif que dans un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2001 ; que les opérations électorales dont M. de X... demandait l'annulation ayant eu lieu le 11 mars 2001, ce grief était tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé l'élection de M. Gilles Z... et de Mme Catherine Y... en qualité de conseillers municipaux, et modifié l'ordre des candidats proclamés élus, a rejeté le surplus de sa protestation tendant à l'annulation totale des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de La Ferté-Loupière ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé l'élection de M. Z... et de Mme Y... :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de X... à verser à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé l'élection de M. Z... et de Mme Y... en qualité de conseillers municipaux de la commune de La Ferté-Loupière, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Régis de X..., à M. Jean A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 236378
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 236378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236378.20020218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award