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18/02/2002 | FRANCE | N°236902

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 18 février 2002, 236902


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Avelino Y...
X...
Z..., demeurant ... ; M. DA X...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre l'expulsion du territoire national ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté

;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Avelino Y...
X...
Z..., demeurant ... ; M. DA X...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre l'expulsion du territoire national ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. DA X...
Z..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (.) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, (.), lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que, si l'article 25 de la même ordonnance fait obstacle à l'expulsion d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, il résulte des dispositions du dernier alinéa de cet article qu'une telle expulsion peut néanmoins intervenir si l'étranger a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. DA X...
Z..., de nationalité portugaise, a été condamné à quinze ans de prison pour un assassinat commis en 1992 ; qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 19 juin 2000 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 29 janvier 2001, un arrêté ordonnant son expulsion ;
Considérant que M. DA X...
Z... demande l'annulation de l'ordonnance du 19 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé le rejet de la demande de M. DA X...
Z... présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative en se bornant à relever "qu'en l'état de l'instruction, lesdits moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée" ; qu'en procédant ainsi, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation de ces pièces, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en l'absence de tout moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés n'était pas tenu d'examiner si la condition d'urgence exigée cumulativement par l'article L. 521-1 était remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DA X...
Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 19 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 janvier 2001, prononçant son expulsion ;
Sur les conclusions de M. DA X...
Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. DA X...
Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. DA X...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Avelino Y...
X...
Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 236902
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 29 janvier 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 236902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236902.20020218
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