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18/02/2002 | FRANCE | N°237640

France | France, Conseil d'État, 18 février 2002, 237640


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2001 présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ..., appartement 611, bâtiment H4, à Bordeaux (33300) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2001 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de recond...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2001 présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ..., appartement 611, bâtiment H4, à Bordeaux (33300) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2001 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2001, de la décision du 15 mai 2001 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., entré en France en 1999, fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 30 juin 2001 et qu'il constitue une véritable cellule familiale avec son épouse et l'enfant de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée de l'intéressé en France ainsi que de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant ledit arrêté le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation familiale et personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il lui serait impossible, compte tenu du comportement des autorités algériennes, de revenir en France au titre des dispositions relatives au regroupement familial, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir le bien fondé ; qu'un tel moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2001 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... , au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237640
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 237640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237640.20020218
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