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18/02/2002 | FRANCE | N°238005

France | France, Conseil d'État, 18 février 2002, 238005


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2001 présentée par M. Farid Y..., demeurant chez Mme Anne-Marie X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit êtr

e reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2001 présentée par M. Farid Y..., demeurant chez Mme Anne-Marie X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 1999, de la décision du 2 juin 1999 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en examinant la situation de M. Y... notamment au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., entré en France en septembre 1998, fait valoir qu'il vit maritalement avec une personne de nationalité française depuis 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 31 ans et sans charge de famille, aurait le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 22 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite; que le requérant, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 1999, n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238005
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 238005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238005.20020218
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