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18/02/2002 | FRANCE | N°238022

France | France, Conseil d'État, 18 février 2002, 238022


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2001 présentée par M. Siao Wei Y..., demeurant chez Mme Chiu Chin X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2001 présentée par M. Siao Wei Y..., demeurant chez Mme Chiu Chin X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., né au Cambodge et de nationalité australienne a pour seule attache, dans le pays dont il a la nationalité, son ancienne épouse et son enfant, dont il n'a pas obtenu la garde ; qu'une partie de sa famille proche, dont sa mère et quatre soeurs, est de nationalité française ou réside régulièrement en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que par suite il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 10 janvier 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Siao Wei Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238022
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 10 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 238022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238022.20020218
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