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20/02/2002 | FRANCE | N°208100

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 20 février 2002, 208100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI SEDEMATHOGE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI SEDEMATHOGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC), le jugement du 13 septembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 31 décembre 1991 du maire d'Annecy d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI SEDEMATHOGE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI SEDEMATHOGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC), le jugement du 13 septembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 31 décembre 1991 du maire d'Annecy délivrant à la SCI SEDEMATHOGE un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un caisson de ventilation au sein de l'ensemble immobilier "L'Empire" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SCI SEDEMATHOGE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Lyonnaise pour la Construction et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Annecy,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ( ...)" ;
Considérant que, par un arrêt du 23 février 1999, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait, à la demande de la SCI SEDEMATHOGE, annulé le permis de construire modificatif accordé le 31décembre 1991 par le maire d'Annecy à la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) en vue de la réalisation d'un caisson de ventilation au sein de l'ensemble immobilier "L'Empire" et rejeté la demande de la SCI devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le pourvoi par lequel la SCI SEDEMATHOGE demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêt tend à la remise en cause du droit de construire reconnu à la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) ; que, dès lors que ce pourvoi a été enregistré postérieurement au 1er octobre 1994, il appartenait à la société requérante, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, de le notifier à la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) et au maire de la commune d'Annecy, auteur de l'arrêté attaqué ; que la SCI SEDEMATHOGE, à qui les mémoires de la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC), et de la commune d'Annecy lui opposant cette fin de non-recevoir ont été communiqués, n'ayant pas contesté l'affirmation selon laquelle elle n'avait pas procédé à cette notification, sa requête n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI SEDEMATHOGE à payer à la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) et à la commune d'Annecy les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI SEDEMATHOGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) et la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI SEDEMATHOGE, à la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC), à la commune d'Annecy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notification prévue par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Obligation pour le juge d'inviter à justifier de l'accomplissement de cette formalité - Absence - lorsqu'une fin de non recevoir est opposée dans un mémoire en défense dont le requérant a eu communication (1).

54-01, 68-06-01-04 L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme impose, en cas de recours contentieux contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, à l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Avant de rejeter le recours comme irrecevable, le juge a l'obligation d'inviter le requérant à justifier de l'accomplissement de cette formalité, sauf dans l'hypothèse où une fin de non recevoir tirée de son inobservation est opposée en défense dans un mémoire dont l'auteur du recours a reçu communication.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - Obligation de notification prévue par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Obligation pour le juge d'inviter à justifier de l'accomplissement de cette formalité - Absence - lorsqu'une fin de non recevoir est opposée dans un mémoire en défense dont le requérant a eu communication (1).


Références :

Arrêté du 31 décembre 1991
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Loi 94-112 du 09 février 1994

1.

Cf. Sect. Avis, 1996-05-06, Andersen, p. 150.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2002, n° 208100
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 20/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208100
Numéro NOR : CETATEXT000008088769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-20;208100 ?
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