Vu 1°/, sous le n° 215275, la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zaina X... épouse Y..., demeurant chez M. Z...
A..., ... II, Aït-Melloul (Maroc) ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 215696, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1999, présentée par Mme Zaina X... épouse Y... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 215275 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre la décision du consul de France à Agadir en date du 22 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en admettant même que Mme X... ait déposé toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa, le consul de France à Agadir n'était pas tenu d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de ses deux fils établis en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui n'exerçait pas d'activité professionnelle, n'a fourni aucune justification quant à ses ressources personnelles et que son époux, qui s'était engagé à prendre en charge ses frais de voyage, n'a pas établi être en mesure de supporter les frais de son séjour en France ; qu'ainsi, le consul de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant, pour le motif susmentionné, la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... épouse Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaina X... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.