Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naïma X... T OULEHYANE, demeurant Hay Nahda, ... 169, ... ; Mlle X... T OULEHYANE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions du 8° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qui sont relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à certaines catégories d'étrangers, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger le droit d'obtenir un visa d'entrée en France ; qu'ainsi, Mlle X... T OULEHYANE ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du consul de France à Agadir en date du 4 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ; Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le consul de France s'est fondé sur ce que l'intéressée, ressortissante du Royaume du Maroc, qui souhaitait se rendre auprès de ses parents établis en France, ne justifiait ni qu'elle disposait de ressources personnelles suffisantes pour séjourner en France, ni que son père avait les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'en refusant pour ce motif, dont le bien-fondé n'est pas contesté, l'octroi du visa sollicité, le consul de France n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... T OULEHYANE n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... OULEHYANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naïma X... T OUHELYANE et au ministre des affaires étrangères.