La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2002 | FRANCE | N°219317

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 219317


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouzid X..., demeurant ..., Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Asma X..., un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention

d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 19...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouzid X..., demeurant ..., Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Asma X..., un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose " des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie " ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante de la République tunisienne, qui avait déclaré vouloir effectuer un séjour touristique en France, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant ce séjour et sur ce que son père, qui s'était engagé à la prendre en charge, n'établissait pas avoir lui-même ces ressources ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce que Mlle X... n'exerçait aucune activité professionnelle, et eu égard au montant des revenus de son père, le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouzid X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2002, n° 219317
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219317
Numéro NOR : CETATEXT000008109417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-20;219317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award