Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaabane X..., demeurant Cité du 20 août 1956, villa n° 2, El-Eulma, 19600 Sétif (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui avait déclaré vouloir suivre des cours de langue française à Lyon, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé, gérant d'une entreprise de travaux de bâtiment, ne justifiait pas de la perspective professionnelle dans laquelle il entendait inscrire ce projet et sur ce qu'il existait en Algérie des établissements dispensant des cours de français ; qu'ainsi, en estimant que le projet d'études du requérant ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux, le consul général de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chaabane X... et au ministre des affaires étrangères.