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20/02/2002 | FRANCE | N°219435

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 219435


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaabane X..., demeurant Cité du 20 août 1956, villa n° 2, El-Eulma, 19600 Sétif (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
A

près avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître d...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaabane X..., demeurant Cité du 20 août 1956, villa n° 2, El-Eulma, 19600 Sétif (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui avait déclaré vouloir suivre des cours de langue française à Lyon, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé, gérant d'une entreprise de travaux de bâtiment, ne justifiait pas de la perspective professionnelle dans laquelle il entendait inscrire ce projet et sur ce qu'il existait en Algérie des établissements dispensant des cours de français ; qu'ainsi, en estimant que le projet d'études du requérant ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux, le consul général de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chaabane X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219435
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 219435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219435.20020220
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