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20/02/2002 | FRANCE | N°219934

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 219934


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril et 2 mai 2000, présentés par M. El Hadi X..., demeurant 01 Hay Chegga, (02000) Chlef (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril et 2 mai 2000, présentés par M. El Hadi X..., demeurant 01 Hay Chegga, (02000) Chlef (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, a fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission émanant des autorités espagnoles et fondée sur une décision d'expulsion du territoire espagnol prise le 12 juin 1998 pour défaut de titre de séjour et insuffisance des ressources, assortie d'une interdiction de séjour d'une durée de trois ans ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France à Alger a fait une exacte application des stipulations précitées ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le requérant est marié, exerce une activité professionnelle et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale en France ou en Algérie, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadi X... et au ministre des affaires étrangères.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219934
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, 10, 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 219934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219934.20020220
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