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20/02/2002 | FRANCE | N°219960

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 219960


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 11 et 25 avril et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Hassan X..., demeurant 24, Ancien Marché, (83350) Ouled Teima, Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament

ales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 11 et 25 avril et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Hassan X..., demeurant 24, Ancien Marché, (83350) Ouled Teima, Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas au consul de France à Agadir d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui avait déclaré vouloir effectuer un séjour touristique en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant ce séjour ; que, l'intéressé n'ayant apporté aucune précision sur les revenus qu'il tirait de son exploitation agricole, ni sur les ressources de sa soeur établie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2002, n° 219960
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219960
Numéro NOR : CETATEXT000008093353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-20;219960 ?
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