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20/02/2002 | FRANCE | N°219988

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 219988


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rahima X..., demeurant ..., 16090 Alger (Algérie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
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- les conclusions de Mm...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rahima X..., demeurant ..., 16090 Alger (Algérie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle X..., ressortissante de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements conduisant au diplôme d'études universitaires générales de sciences et technologie, mention " chimie ", à l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI), le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressée était déjà titulaire d'un diplôme d'études universitaires appliquées, mention " chimie ", sanctionnant trois années d'enseignement et sur ce qu'elle avait interrompu ses études depuis près de huit ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le projet de Mlle X... ne s'inscrivait pas dans une perspective professionnelle cohérente avec ses études antérieures, le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rahima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219988
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 219988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219988.20020220
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