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20/02/2002 | FRANCE | N°220191

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 20 février 2002, 220191


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2000, présentée par Mme Josiane X..., demeurant Langegasse 52/8, A. 1080 à Vienne (Autriche) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2000 du proviseur du lycée français de Vienne rejetant sa demande tendant à ce que des mesures d'adaptation pédagogique soient prises en faveur de son fils, en application de la lettre du 9 juillet 1999 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; 2°) d'enjoindre au provi

seur du lycée français de Vienne de mettre en place une convention d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2000, présentée par Mme Josiane X..., demeurant Langegasse 52/8, A. 1080 à Vienne (Autriche) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2000 du proviseur du lycée français de Vienne rejetant sa demande tendant à ce que des mesures d'adaptation pédagogique soient prises en faveur de son fils, en application de la lettre du 9 juillet 1999 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée français de Vienne de mettre en place une convention d'une durée de deux ans au bénéfice de son fils, afin de prévoir en sa faveur, conformément aux termes de la lettre du 9 juillet 1999 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, un "projet d'intégration individualisé" ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de la décision du proviseur du lycée français de Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 23 janvier 2002 par Mme X... ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994 fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante a été admis en septembre 1999 à suivre la classe de quatrième au lycée français de Vienne, établissement d'enseignement géré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; que, par une lettre du 11 octobre 1999, Mme X... a demandé au proviseur, en raison des difficultés scolaires dont souffrait son fils du fait, notamment, de sa dyslexie, de le faire bénéficier de certaines mesures d'adaptation et d'accompagnement pédagogique de sa scolarité qu'elle estimait nécessaires et de conclure à son bénéfice une convention en ce sens ; que sa requête est dirigée contre la lettre du 14 février 2000 du proviseur lui proposant d'autres mesures de suivi pédagogique de la scolarité de son fils et écartant par suite implicitement, mais nécessairement, ses propres propositions ;
Considérant que la décision attaquée n'a pas été prise en application de la décision refusant d'inscrire l'enfant en cinquième en octobre 1998 ou de l'avis émis par le conseil des professeurs le 6 mars 2000 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés par Mme X... de l'illégalité de ces actes sont inopérants ;
Considérant que les dispositions de la loi du 30 juin 1975 relatives à la scolarisation des enfants handicapés sont inapplicables en dehors du territoire français ; que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989, applicable aux établissements scolaires français à l'étranger, "l'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée", aucune mesure réglementaire n'a été prise pour déterminer les conditions dans lesquelles cette obligation doit être satisfaite dans ces établissements ;
Considérant que les circulaires dont se prévaut Mme X... sont dépourvues de valeur réglementaire ; que leur méconnaissance ne peut dès lors être utilement invoquée ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le proviseur du lycée français de Vienne ait commis, dans l'usage des larges pouvoirs qu'il détient pour adapter la scolarité de chaque enfant à ses difficultés particulières ainsi que des moyens en matériel et en personnel dont il dispose à cette fin, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2000 du proviseur du lycée français de Vienne ;
Considérant que l'appréciation du conseil de classe en date du 21 juin 2000 portant sur l'aptitude du fils de Mme X... à poursuivre sa scolarité au lycée français de Vienne a le caractère d'un acte préparatoire dont la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation ;

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au proviseur du lycée français de Vienne, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - NOTATION ET ORIENTATION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE).


Références :

Loi 75-534 du 30 juin 1975
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2002, n° 220191
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 20/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220191
Numéro NOR : CETATEXT000008095492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-20;220191 ?
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