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20/02/2002 | FRANCE | N°220420

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 220420


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant avenue Benyoucef Kaddour, bâtiment T2, n° 232, Cité Protin, 31000 à Oran (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant avenue Benyoucef Kaddour, bâtiment T2, n° 232, Cité Protin, 31000 à Oran (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "° Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : ... personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen°" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la motivation d'un refus de visa opposé à une personne signalée aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" doit comporter l'indication de l'Etat auteur du signalement afin de permettre à cette personne d'exercer, le cas échéant, les recours qui lui appartiennent à l'encontre de la décision de signalement ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'imposent pas aux autorités diplomatiques et consulaires de mentionner le motif du signalement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger a relevé que l'intéressé avait fait l'objet, de la part des autorités de la République fédérale d'Allemagne, d'un signalement aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen" ; qu'ainsi, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220420
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 220420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220420.20020220
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