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20/02/2002 | FRANCE | N°223321

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 223321


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gan Min X..., épouse LI, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de délivrer un visa de court séjour à ses parents, M. Jianxing X... et Mme Shiju X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord

de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gan Min X..., épouse LI, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de délivrer un visa de court séjour à ses parents, M. Jianxing X... et Mme Shiju X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Jianxing X... et à Mme Shiju X..., ressortissants de la République de Chine, qui avaient déclaré vouloir se rendre auprès de leur fille, établie en France avec son mari et ses enfants, le consul général de France à Shanghai s'est fondé sur ce que les intéressés ne justifiaient pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'ils pouvaient avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la circonstance que trois des quatre enfants de M. et Mme X... résidaient en France et le quatrième en Espagne, le consul général de France à Shanghai ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande des intéressés comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; que, s'il s'était exclusivement fondé sur ce motif, le consul général aurait pris la même décision ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette autorité ait porté au droit de M. et Mme X... au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme Gan Min X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme Gan Min X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gan Min X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 223321
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 223321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223321.20020220
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