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20/02/2002 | FRANCE | N°223324

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 223324


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juillet et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Habib X..., demeurant 3212 Bir Lahmar, à Tataouine (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 8 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juillet et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Habib X..., demeurant 3212 Bir Lahmar, à Tataouine (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 8 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant de la République tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français pour entreprendre des démarches auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon en vue de bénéficier d'une pension d'invalidité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des stipulations d'une convention conclue entre la France et la Tunisie, ces démarches n'exigeaient pas la venue en France de l'intéressé, qui pouvait déposer sa demande auprès de la caisse tunisienne de sécurité sociale la plus proche de son domicile; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2002, n° 223324
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223324
Numéro NOR : CETATEXT000008097939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-20;223324 ?
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