Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd Y..., demeurant Sidi Othman X... 26 n° 12, à Casablanca (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui souhaitait se rendre en France auprès de son fils mineur, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français prise le 4 octobre 1994 ;
Considérant que l'autorité diplomatique ou consulaire n'est pas tenue de refuser la délivrance d'un visa de séjour sur le territoire français à un ressortissant étranger frappé d'une mesure d'expulsion ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est constamment efforcé de maintenir des liens avec son fils, de nationalité française, âgé de quatorze ans à la date de la décision attaquée, qui était placé dans une famille d'accueil résidant dans le département du Val-de-Marne et à l'égard duquel il exerçait l'autorité parentale ; que la cour d'appel de Paris a relevé M. Y... de l'interdiction du territoire français qui avait été prononcée à son encontre le 16 juillet 1994 ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Casablanca a porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Casablanca en date du 23 mai 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd Y... et au ministre des affaires étrangères.