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20/02/2002 | FRANCE | N°224691

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 20 février 2002, 224691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de Paris du 13 décembre 1995 refusant de lui accorder une dérogation au titre de l'article L. 631-7 du code de la construc

tion et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de Paris du 13 décembre 1995 refusant de lui accorder une dérogation au titre de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinie, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a sollicité le 13 avril 1995 du préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, une dérogation lui permettant d'affecter à un usage professionnel l'appartement qu'il loue au ... et dans lequel il exerçait sa profession de radiologue ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt du 27 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris du 13 décembre 1995 lui refusant cette dérogation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1°) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ( ...)./ Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ( ...)./ Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 23 décembre 1986 : "Les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles ni aux professionnels ( ...) exerçant en commun cette activité sous quelque forme que ce soit" ; qu'enfin aux termes de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et publiée au Journal officiel de la République française le 8 juillet 1989 : "L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est abrogé. Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé sont réputés, à la date de publication de la présente loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel, à la condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'avoir procédé à la déclaration prévue par l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 dans le délai qu'il fixe, les bénéficiaires de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986 ne peuvent être titulaires, à titre personnel, d'une autorisation d'usage professionnel pour le local qu'ils occupaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que M. X... n'a pas adressé à la préfecture de Paris, pour les locaux situés ..., de déclaration conforme aux dispositions de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989, n'a ni conféré auxdites dispositions un caractère rétroactif qu'elles n'avaient pas, ni méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant que M. X... ne pouvait être regardé comme titulaire d'une autorisation d'usage professionnel des locaux en cause et qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir d'un droit acquis pour contester le refus de dérogation que lui a opposé, le 13 décembre 1995, le préfet de Paris sur le fondement de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 224691
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 57
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 224691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224691.20020220
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