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20/02/2002 | FRANCE | N°229472

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 229472


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est B.P. 23, Carpentras Cedex (84201) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande que le Conseil d'Etat, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 juin 2000 par laquelle il a annulé la décision du ministre de la culture et de la communication du 22 juin 2000 accordant un visa d'exploitation au film "Baise-moi", enjoigne au ministre de la culture et de la communication, sous une astreinte de 100 000 F par jour de retard, d'inscrire ce film

sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est B.P. 23, Carpentras Cedex (84201) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande que le Conseil d'Etat, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 juin 2000 par laquelle il a annulé la décision du ministre de la culture et de la communication du 22 juin 2000 accordant un visa d'exploitation au film "Baise-moi", enjoigne au ministre de la culture et de la communication, sous une astreinte de 100 000 F par jour de retard, d'inscrire ce film sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence, soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 75-1728 du 30 décembre 1975, d'ordonner au producteur du film de rembourser l'aide obtenue de l'Etat et de procéder à la saisie administrative du film ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 75-1728 du 30 décembre 1975 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministère de la culture et de la communication,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision (.)" ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication d'inscrire le film "Baise-moi" sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence soumis aux dispositions de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, en exécution de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 22 juin 2000 accordant son visa pour l'exploitation du film "Baise-moi" ; que l'exécution de la décision du Conseil d'Etat n'impliquait pas l'inscription du film sur la liste susmentionnée ; qu'il résulte de l'instruction que ce film a cessé d'être exploité en salles durant la période pendant laquelle il a été privé de visa d'exploitation à la suite de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, cette décision doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante envers l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 229472
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU CINEMA (VOIR SPECTACLES - SPORTS ET JEUX).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMA - VISAS D'EXPLOITATION DES FILMS.


Références :

Code de justice administrative L911-5, L761-1
Loi 75-1728 du 30 décembre 1975 Finances pour 1976 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 229472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229472.20020220
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