Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2001, enregistrée le 31 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION "EDUCATION ENVIRONNEMENT PYRENEES-ATLANTIQUES", ayant son siège ... ; l'ASSOCIATION "EDUCATION ENVIRONNEMENT PYRENEES-ATLANTIQUES" demande l'annulation de l'instruction du ministre de la jeunesse et des sports en date du 1er mars 2002 relative à la réforme de l'habilitation générale des organismes de formation des animateurs et directeurs de centres de vacances et de loisirs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans l'instruction attaquée du 1er mars 2000, le ministre de la jeunesse et des sports s'est borné à exposer les orientations d'une "réforme de l'habilitation générale des organismes de formation dispensant la formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances et de loisirs" ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le ministre n'a édicté aucune règle nouvelle ; qu'ainsi, ladite instruction ne présente pas le caractère d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "EDUCATION ENVIRONNEMENT PYRENEES-ATLANTIQUES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "EDUCATION ENVIRONNEMENT PYRENEES-ATLANTIQUES" et au ministre de la jeunesse et des sports.