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20/02/2002 | FRANCE | N°232714

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 232714


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 2001 statuant sur la demande présentée par M. Slimane X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant que le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 27 décembre 2000 du préfet du Doubs refusant à M. X... la déliv

rance d'un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet de dé...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 2001 statuant sur la demande présentée par M. Slimane X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant que le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 27 décembre 2000 du préfet du Doubs refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle porte sur les points mentionnés ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. - Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;
Considérant que, par un jugement du 19 juillet 2001, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 27 décembre 2000 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Slimane X... ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré après l'intervention de ce jugement et tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 2001 suspendant l'exécution de ladite décision, est devenu sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachelier et Potier de La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 F à la SCP Bachelier et Potier de la Varde, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Slimane X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2002, n° 232714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232714
Numéro NOR : CETATEXT000008122301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-20;232714 ?
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