La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2002 | FRANCE | N°234595

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 234595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "AMBULANCES ASSISTANCES DU BASSIN DE CREIL", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 5 avril 2001 rejetant sa requête tendant à l'annulation de trois jugements du 26 juin 1997 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du centre ho

spitalier de Creil à lui verser la somme de 1 000 F par jour à com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "AMBULANCES ASSISTANCES DU BASSIN DE CREIL", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 5 avril 2001 rejetant sa requête tendant à l'annulation de trois jugements du 26 juin 1997 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier de Creil à lui verser la somme de 1 000 F par jour à compter du 29 mars 1991 et jusqu'à la date de son inscription sur l'annuaire interne du centre hospitalier, en deuxième lieu, rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice que lui auraient causé les carences de fonctionnaires de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle et, en troisième lieu, rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 000 000 F et de 45 956 505 F en raison des dommages que lui aurait causés l'exécution de l'arrêté du 23 mai 1991 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle avait sollicité, ainsi que la diffamation par voie de presse dont elle a été victime ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier de Creil à lui verser une indemnité de 45 956 505 F en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier de Creil à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL "AMBULANCES ASSISTANCES DU BASSIN DE CREIL",
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt susvisé, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AMBULANCES ASSISTANCES DU BASSIN DE CREIL" soutient qu'en jugeant que la tenue d'un annuaire téléphonique abrégé interne au centre hospitalier de Creil, qui comportait des erreurs dans sa dénomination et ses coordonnées téléphoniques, ne révélait pas l'existence d'une faute imputable à cet établissement, la cour administrative d'appel de Douai a qualifié de manière erronée les faits de l'espèce et méconnu le principe d'égalité de traitement entre les ambulanciers agréés du département de l'Oise ; qu'elle n'a pas répondu au moyen, opérant, tiré de l'obligation qu'avait le centre hospitalier, en application des circulaires ministérielles des 24 avril 1968 et 15 janvier 1983, d'organiser un tour de rôle des ambulanciers pour les patients qui ne peuvent exprimer librement leur volonté ; que la cour ne pouvait se borner à énoncer que la société requérante n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations concernant l'absence d'un tour de rôle des ambulanciers alors qu'elle avait produit des pièces établissant que le centre hospitalier de Creil ne tenait pas un registre spécial des appels aux ambulanciers et n'assurait pas la centralisation des appels sur un seul poste téléphonique ; qu'elle s'est fondée sur un rapport de la préfecture de l'Oise qui ne figurait pas au dossier ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SARL "AMBULANCES ASSISTANCES DU BASSIN DE CREIL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "AMBULANCES ASSISTANCES DU BASSIN DE CREIL".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Circulaire du 24 avril 1968
Circulaire du 15 janvier 1983
Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2002, n° 234595
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234595
Numéro NOR : CETATEXT000008088405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-20;234595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award