Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guylain C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Longvilliers ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. C... n'a invoqué pour la première fois les griefs tirés d'une violation des prescriptions des articles L. 63 et L. 50 du code électoral que dans des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lille, respectivement, les 13 avril et 11 mai 2001, soit après l'expiration du délai de cinq jours qui lui était imparti, en vertu des dispositions de l'article R. 119 du code électoral, pour contester les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Longvilliers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ces griefs n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C..., qui avait présenté sa candidature au scrutin, ait désigné un assesseur au bureau de vote, comme le lui permettaient les dispositions des articles R. 44 et R. 46 du code électoral ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à l'autorité administrative d'inviter le requérant à procéder à cette désignation ; que, par suite, le grief tiré d'une méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ;
Considérant que, si M. C... prétend que l'urne aurait été ouverte, durant le vote, afin de permettre une substitution d'enveloppes, il n'apporte aucun commencement de justification au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guylain C..., à M. Yves H..., à M. André B..., à M. Régis Y..., à M. Jean-Philippe Z..., à M. Arnaud A..., à M. Claude X..., à Mme Marie-Paule F..., à Mme Véronique G..., à Mme Nadine I..., à Mme Nathalie E..., à Mme Béatrice D... et au ministre de l'intérieur.