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20/02/2002 | FRANCE | N°242381

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 février 2002, 242381


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2002, présentée pour la Mutuelle Générale des Employés et Cadres - MGEC - dont le siège social est 51, rue Duhesme, BP 294, à Paris Cedex 18 (75867), représentée par son président, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des décrets n° 2001-1107 et n° 2001-1109 du 23 novembre 2001 relatifs aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurances et de capitalisation et

au registre national des mutuelles ;

Elle fait valoir qu'en applic...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2002, présentée pour la Mutuelle Générale des Employés et Cadres - MGEC - dont le siège social est 51, rue Duhesme, BP 294, à Paris Cedex 18 (75867), représentée par son président, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des décrets n° 2001-1107 et n° 2001-1109 du 23 novembre 2001 relatifs aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurances et de capitalisation et au registre national des mutuelles ;

Elle fait valoir qu'en application de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les mutuelles, unions et fédérations disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions nouvelles du code de la mutualité ; que les modalités réglementaires d'application de ces dispositions ont été fixées par les deux décrets dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de ce que le délai dont disposent les mutuelles expire le 22 avril 2002 ; que les décrets attaqués sont entachés d'irrégularité dès lors que les membres du conseil supérieur de la mutualité n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour émettre en toute connaissance de cause un avis sur ces projets ; que les décrets sont illégaux également pour avoir été pris trop tardivement et pour ne pas comprendre tous les éléments nécessaires à leur mise en oeuvre ; qu'ils portent atteinte à la liberté d'association ; que l'ordonnance du 19 avril 2001 est incompatible avec l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la dissolution de plein droit prévue par l'ordonnance du 19 avril 2001 porte atteinte aux droits de caractère patrimonial ou pécuniaire que les adhérents des mutuelles s'étaient constitués et est ainsi incompatible avec le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu les décrets dont la suspension est demandée ;

Vu enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2002 les observations présentées par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui tendent au rejet de la demande par les motifs que l'urgence qui s'attacherait à la suspension des deux décrets du 23 novembre 2002 n'est pas établie ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur de la mutualité manque en fait ; que le délai dans lequel ont été pris les décrets en cause est sans incidence sur leur légalité ; que les deux procédures prévues par ces dispositions ne sont pas d'une lourdeur telle qu'elles ne puissent être accomplies dans le délai prévu par l'ordonnance ; que s'agissant de l'inscription au registre national des mutuelles, il s'agit d'une procédure déclarative ; que la procédure relative à l'agrément reprend très largement les stipulations des directives ; que le dépôt d'un dossier de demande d'agrément même incomplet suffit à écarter la dissolution d'office ; que le moyen tiré du caractère insuffisant des décrets doit être écarté comme non fondé ; que les mutuelles ne sont pas des associations entrant dans le champ d'application de l'article 11 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le mécanisme de dissolution prévue par l'article 5 de l'ordonnance ne méconnaît pas l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des communautés européennes en date des 18 juin et 10 novembre 1992 ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Mutuelle Générale des Employés et Cadres (MEGC), et d'autre part, le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 février 2002 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

Maître POTIER de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Mutuelle Général des Employés et Cadres (MEGC),

M. François BRIQUET, représentant de la MGEC,

les représentants du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de prononcer la suspension d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition que ... l'urgence le justifie ;

Considérant qu'à la suite de l'intervention de l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, le Premier ministre a pris le 23 novembre 2001, d'une part le décret n° 2001-1109 du 23 novembre 2001 relatif au registre national des mutuelles qui, notamment, précise le contenu du dossier que les organismes mutualistes doivent constituer en vue de leur inscription sur ce registre et, d'autre part le décret n° 2001-1107 du 23 novembre 2001 relatif aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation qui, notamment, prévoit les modalités procédurales de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité pour les mutuelles pratiquant des opérations d'assurance ;

Considérant que pour soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension des deux décrets précités du 23 novembre 2001, que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requérante fait valoir qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 c'est avant le 24 avril 2002 que les mutuelles doivent, sous peine d'être dissoutes, avoir accompli les démarches correspondant tant à l'inscription au registre national des mutuelles qu'à l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ; qu'elle soutient que les modifications, transformations ou adaptations qui sont imposées aux mutuelles par l'ordonnance du 19 avril 2001 sont contraignantes et aléatoires et que, compte tenu de la date à laquelle les deux décrets contestés sont intervenus, les démarches dont ces décrets fixent les modalités risquent de ne pouvoir être accomplies avant le 24 avril 2002 ;

Mais considérant en premier lieu que les règles de fond auxquelles les mutuelles devront désormais se conformer découlent non des décrets dont la suspension est demandée mais des directives communautaires des 18 juin et 10 novembre 1992 dont la transposition en droit interne a été assurée par le code de la mutualité annexé à l'ordonnance du 19 avril 2001, ratifiée par l'article 7 de la loi du 17 juillet 2001 ;

Considérant en second lieu que s'agissant du décret n° 2001-1109 relatif au registre national des mutuelles, c'est seulement une obligation de déclaration qu'il impose avant l'expiration du délai prescrit à peine de dissolution ; que s'agissant du décret n° 2001-1107, il n'impose pas que l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité soit obtenu avant l'expiration de ce même délai mais seulement qu'il ait été demandé ;

Considérant qu'en cet état de l'instruction, il apparaissait déjà que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative faisait défaut pour la suspension des décrets du 23 novembre 2001 ;

Considérant en outre qu'au cours de l'audience du 19 février 2002, il a été indiqué que l'Assemblée nationale et le Sénat venaient d'adopter en termes identiques une disposition reportant au 31 décembre 2002 le terme du délai qui devait expirer le 24 avril prochain ;

Considérant que la requérante ne saurait ainsi sérieusement soutenir que la condition d'urgence est remplie et qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa requête ;

O R D O N N E :

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Article 1 : La requête susvisée de la Mutuelle Générale des Employés et Cadres - MEGC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle Générale des Employés et Cadres - MEGC et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2002, n° 242381
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 20/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242381
Numéro NOR : CETATEXT000021497361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-20;242381 ?
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