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22/02/2002 | FRANCE | N°179601

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 février 2002, 179601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 22 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM), dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; le FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 janvier 1996 pa

r lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 22 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM), dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; le FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du Fonds régional d'organisation du marché du poisson des ports de Bretagne (FROM-Bretagne), a annulé le jugement du 7 avril 1993 du tribunal administratif de Rennes et condamné le FIOM à indemniser le FROM-Bretagne pour une somme de 739 208,64 F avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à raison de réductions de prix consenties par le FROM-Bretagne pour des ventes de lieu noir à la société Atlantic Marée agréée par le FIOM ;
2°) de condamner le FROM-Bretagne à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 ;
Vu le décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PRODUITS DE LA MER ET DE L'AQUACULTURE, et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du Fonds régional d'organisation du marché du Poisson des ports de Bretagne,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARITIMES (FIOM) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a condamné à indemniser à hauteur de 739 208,64 F le préjudice subi par le Fonds régional d'organisation du marché du poisson des ports de Bretagne (FROM-Bretagne) à raison de réductions de prix consenties par cet organisme pour des ventes de lieu noir à la société Atlantic Marée agréée par le FIOM ;
Considérant que le FROM-Bretagne est reconnu depuis 1971 en tant qu'organisation de producteurs et, à ce titre, participe dans le cadre de la réglementation communautaire à la régulation des marchés dans l'intérêt des producteurs, des transformateurs et des consommateurs ; que les statuts modifiés du FROM-Bretagne prévoient en leur article 1er que cette organisation est "destinée à prendre les mesures propres à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente de la production", et précisent en leur article 5 qu'elle peut "sur décision du conseil de direction, apporter son concours à des mesures visant : au développement des marchés ... ainsi qu'à l'amélioration des conditions de commercialisation sur ces marchés, de la production de ses adhérents ; au développement de la production de ses adhérents, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité et du conditionnement de leurs produits" ; qu'en vertu de ses pouvoirs et en application d'instructions du FIOM relatives au soutien du marché du lieu noir, le FROM-Bretagne a accordé des réductions sur le prix des quantités de ce poisson qu'il vendait aux entreprises de transformation qui s'engageaient à acheter du poisson frais en vue de sa surgélation et de sa transformation ; que ces réductions devaient être partiellement compensées par des subventions versées par le FIOM au FROM après agrément par le FIOM des entreprises de transformation ; que le FIOM ayant ainsi agréé la société Atlantic Marée pour l'année 1984 et accepté le 3 février 1984 les conditions de vente prévues par le FROM-Bretagne, celui-ci a conclu le 14 mars 1984 un contrat avec cette société pour la période du 1er janvier au 30 juin 1984, puis a renouvelé ce contrat et a consenti à cette société des réductions jusqu'au 24 avril 1985 ; que toutefois le FIOM a décidé de suspendre le versement au FROM-Bretagne de subventions pour des ventes à cette société et a décidé le 13 juillet 1988 qu'il ne paierait pas au FROM-Bretagne une somme de 739 208,64 F correspondant à sa participation aux réductions consenties par le FROM-Bretagne à Atlantic Marée ;

Considérant que le FROM-Bretagne ayant demandé l'annulation de cette décision et la condamnation du FIOM à lui payer la somme de 739 208,64 F, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 30 septembre 1992, annulé la décision pour insuffisance de motivation mais a, par jugement du 7 avril 1993, refusé de condamner le FIOM à verser la somme demandée par le FROM-Bretagne ; que la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce second jugement, estimé la responsabilité du FIOM engagée à l'égard du FROM-Bretagne et condamné le FIOM à verser au FROM-Bretagne la somme de 739 208,64 F ;
Considérant que pour statuer ainsi, la cour administrative d'appel a estimé que le FROM-Bretagne n'avait pas eu le pouvoir de cesser de consentir des réductions à Atlantic Marée aussi longtemps que celle-ci demeurait titulaire d'un agrément du FIOM ; que toutefois, il résulte des instructions 1003 et 1008 du FIOM réglementant le soutien des marchés et applicables à toutes les organisations de producteurs que la possibilité pour celles-ci de consentir des réductions à un acheteur est subordonnée à la condition, non seulement que celui-ci ait été agréé par le FIOM, mais encore qu'il respecte ses engagements ; que tant les statuts du FROM-Bretagne que le contrat conclu par lui avec Atlantic Marée font application de ces instructions ; que, dès lors, en jugeant qu'à défaut du retrait de l'agrément du FIOM le FROM-Bretagne n'aurait pas pu cesser de consentir des réductions de prix à Atlantic Marée, en tirant les conséquences de ce que cette société ne remplissait plus ses engagements, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le FROM-Bretagne était informé de ce que la société Atlantic Marée méconnaissait ses obligations ; qu'il s'est opposé aux contrôles que les inspecteurs du FIOM voulaient mener dans les locaux de la société ; qu'il n'a pourtant pas dénoncé le contrat comme l'article 2 de celui-ci le lui permettait et l'a même renouvelé alors qu'il venait à échéance le 30 juin 1984 ; qu'ainsi il a continué à consentir à tort les réductions de prix que le FIOM a ensuite refusé de compenser ; que, toutefois, le FIOM, informé des manquements de la société Atlantic Marée et des difficultés à réaliser les contrôles sur cette société, a tardé à réagir, a maintenu son agrément et n'a pris de mesures conservatoires qu'après que le FROM-Bretagne eut lui-même cessé de consentir des réductions ; qu'ainsi, la responsabilité doit être partagée à parts égales entre le FROM-Bretagne et le FIOM ;
Considérant que le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a écarté toute responsabilité du FIOM doit être réformé ; qu'il y a lieu de condamner l'office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (ONIMER), créé par le décret du 29 décembre 1998 en remplacement du FIOM et qui a déclaré le 25 février 1999 reprendre l'instance, à verser au FROM-Bretagne la somme de 56 345,82 euros (369 604,32 F) ;

Considérant que le FROM-Bretagne a droit aux intérêts de cette somme à compter du jour de la réception par le directeur du FIOM de sa demande, le 22 septembre 1987 ; qu'à compter de la deuxième demande tendant à la capitalisation des intérêts, adressée le 14 juin 1993, au moins une année d'intérêts était due ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le FROM-Bretagne à verser au requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 janvier est annulé.
Article 2 : L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture versera au FROM-Bretagne la somme de 56 345,82 euros (369 604,32 F) avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1987 et capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 1993.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PRODUITS DE LA MER ET DE L'AQUACULTURE, au Fonds régional d'organisation du marché du poisson des ports de Bretagne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 179601
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-095-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - ORGANISATION PROFESSIONNELLE


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L821-2
Décret 98-1261 du 29 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 179601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:179601.20020222
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