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22/02/2002 | FRANCE | N°190696

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 février 2002, 190696


Vu la requête en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1997 et 13 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT, dont le siège est ... et la SCI DES HAUTES ROCHES, dont le siège est ..., représentées par leur gérant en exercice ; la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT et la SCI DES HAUTES ROCHES demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt du 9 juillet 1997 en tant que par cet arrêt le Conseil d'Etat, faisant droit à la requête n° 133773 de l'associatio

n pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'or (ADSTCO)...

Vu la requête en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1997 et 13 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT, dont le siège est ... et la SCI DES HAUTES ROCHES, dont le siège est ..., représentées par leur gérant en exercice ; la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT et la SCI DES HAUTES ROCHES demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt du 9 juillet 1997 en tant que par cet arrêt le Conseil d'Etat, faisant droit à la requête n° 133773 de l'association pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'or (ADSTCO) et de l'association pour la défense des sites de Théoule (ADST), a annulé le jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 28 septembre 1990 du maire de Théoule-sur-Mer retirant l'arrêté du 7 février 1990 et "remettant en cours de validité" des permis de construire accordés à la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT ;
2°) de rejeter la requête présentée sous le n° 133773 par l'association pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'or et de l'association pour la défense des sites de Théoule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SCI DES HAUTES ROCHES et de Me Odent, avocat de la commune de Théoule-sur-Mer,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT :
Considérant que par actes en date des 18 janvier 1999 et 20 juillet 2000, la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT et la SCI DES HAUTES ROCHES ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête en tierce opposition ; que si la SCI DES HAUTES ROCHES a le 4 avril 2001 déclaré retirer son désistement, la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT n'est pas revenue sur le sien ; que ce désistement était pur et simple ; qu'il y a donc lieu de donner acte à la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT du désistement de sa requête en tierce opposition ;
Sur la tierce opposition formée par la SCI DES HAUTES ROCHES :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier de l'affaire jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 9 juillet 1997 sous les numéros 125748, 125798 et 133773 que la communication de la requête des associations pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'or (ADSTCO) et pour la défense des sites de Théoule (ADST), enregistrée sous le n° 133773, n'est établie qu'à l'égard de la commune de Théoule-sur-Mer ; que la SCI DES HAUTES ROCHES n'a été ni appelée ni représentée à l'instance n° 133773 ; que l'article 2 de la décision susmentionnée du 9 juillet 1997 qui annule l'arrêté du 28 septembre 1990 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer avait accordé à la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT des permis de construire, préjudicie aux droits de la SCI DES HAUTES ROCHES, devenue propriétaire des terrains d'assiette du projet immobilier ; que, dès lors, la tierce opposition contre cet arrêt est recevable ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête n° 133773 ;
Sur la requête n° 133773 des associations ADSTCO et ADST :
Considérant que par lettre enregistrée le 10 août 2001, les associations pour la défense des sites de Théoule et pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'or déclarent se désister purement et simplement de leur requête enregistrée sous le n° 133773 ; qu'il y a lieu de déclarer nul et non avenu l'article 2 de la décision susmentionnée du 9 juillet 1997 et de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT du désistement de ses conclusions en tierce opposition présentées sous le n° 190696.
Article 2 : La tierce opposition formée par la SCI DES HAUTES ROCHES est admise.
Article 3 : L'article 2 de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 125748, 125798 et 133773 en date du 9 juillet 1997 est déclaré nul et non avenu.
Article 4 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 133773 des associations pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'or et pour la défense des sites de Théoule.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT, à la SCI DES HAUTES ROCHES, à l'association pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'or, à l'association pour la défense des sites de Théoule, à la commune de Théoule-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 190696
Date de la décision : 22/02/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Existence.

54-08-04-01 Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision". Il ressort des pièces du dossier de l'affaire jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 9 juillet 1997 sous les numéros 125748, 125798 et 133773 que la communication de la requête des associations pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'or (ADSTCO) et pour la défense des sites de Théoule (ADST), enregistrée sous le n° 133773, n'est établie qu'à l'égard de la commune de Théoule-sur-Mer et que la SCI des Hautes Roches n'a été ni appelée ni représentée à l'instance n° 133773. Or, l'article 2 de la décision susmentionnée du 9 juillet 1997 qui annule l'arrêté du 28 septembre 1990 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer avait accordé à la société Albion développement des permis de construire, préjudicie aux droits de la SCI des Hautes Roches, devenue propriétaire des terrains d'assiette du projet immobilier. Dès lors, la tierce opposition contre cet arrêt est recevable.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1990
Code de justice administrative R832-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 190696
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Melle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:190696.20020222
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