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22/02/2002 | FRANCE | N°214198

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 février 2002, 214198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., ayant élu domicile au service médical, 32e GC/62e RA à Mailly-le-Camp Cedex (10231) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 12 avril 1999 tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite d'une décision du 1er décembre 1998 du ministre de la défense refusan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., ayant élu domicile au service médical, 32e GC/62e RA à Mailly-le-Camp Cedex (10231) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 12 avril 1999 tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite d'une décision du 1er décembre 1998 du ministre de la défense refusant d'agréer ses recours tendant à obtenir la reconsidération des décisions relatives à son rapatriement en métropole et à son affectation au 32e groupement du camp du 62e régiment d'artillerie à Mailly le Camp, à compter du 16 novembre 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice susmentionné ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée pour M. Y... ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 8 décembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 23 octobre 1998 portant mutation de M. Y..., médecin principal des armées, du centre interarmées de Hao, en Polynésie, au 62e régiment d'artillerie de Mailly-le-Camp, et la décision du ministre de la défense du 1er décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique formé par M. Y..., par des motifs tirés de ce que, dans les circonstances où elle était intervenue, la mutation, qui avait été prononcée moins pour pourvoir aux besoins du service qu'en considération de faits personnels à l'intéressé, avait présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 sans que l'intéressé ait eu communication intégrale de son dossier personnel ; que M. Y... demande réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de cette mutation irrégulière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que c'est en raison de ce qu'il avait été estimé contraire à l'intérêt du service que l'intéressé demeurât en fonctions en Polynésie française, compte tenu des tensions survenues peu après son arrivée, entre lui-même et d'autres officiers, au sein du service, qu'a été prise la décision du 23 octobre 1998 ordonnant le déplacement d'office de M. Y... ; que, dans ces conditions, une telle décision, justifiée au fond, aurait pu légalement être prise à condition de suivre une procédure régulière ; que, de surcroît, si M. Y... doit être regardé comme n'ayant pas, en principe, cessé d'être en fonctions en Polynésie française jusqu'à l'intervention de la nouvelle décision prononçant régulièrement son affectation, il ne saurait bénéficier des indemnités et avantages de toute nature afférents à l'exercice de fonctions qu'il n'a pas effectivement exercées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le vice de forme dont était entachée la décision de mutation du 23 octobre 1998 est de nature à lui ouvrir droit à réparation de la perte des avantages matériels et financiers dont il aurait bénéficié en demeurant en fonctions en Polynésie française ;
Considérant toutefois que des troubles dans les conditions d'existence de M. Y... sont résultés de la décision de mutation d'office, entachée d'une irrégularité de procédure, dont il a fait l'objet ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en lui allouant une indemnité de 5 000 euros ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 2 200 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 5 000 euros en réparation des troubles causés à celui-ci par la décision de mutation d'office du 23 octobre 1998 ainsi que la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... PINTE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 214198
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 214198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214198.20020222
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