Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision no 1373 du 8 octobre 1999 par laquelle le médecin chef des services, directeur interarmées du service de santé de la Polynésie française a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur (.)" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Des arrêtés du ministre chargé des armées (.) fixent (.) les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles (.) / Dans le cas de mutation, la notation est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle" ;
Considérant que M. Y..., médecin principal des armées, conteste la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressé ne lui ont pas été communiquées au premier degré de notation ; que, si l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 ne pouvait se tenir en raison de la mutation dont le requérant a fait l'objet au cours de la période de notation, ces dispositions combinées avec celles de l'article 6 du même décret n'en faisaient pas moins obligation au ministre de la défense de faire en sorte que les appréciations du premier notateur soient communiquées à l'intéressé afin que ce dernier puisse le cas échéant les contester en temps utile avant la décision du notateur en dernier ressort ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à soutenir que la notation attaquée a été attribuée à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La notation attribuée à M. Y... au titre de l'année 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PINTE et au ministre de la défense.