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22/02/2002 | FRANCE | N°215576

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 février 2002, 215576


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision no 1373 du 8 octobre 1999 par laquelle le médecin chef des services, directeur interarmées du service de santé de la Polynésie française a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 198

3 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision no 1373 du 8 octobre 1999 par laquelle le médecin chef des services, directeur interarmées du service de santé de la Polynésie française a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur (.)" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Des arrêtés du ministre chargé des armées (.) fixent (.) les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles (.) / Dans le cas de mutation, la notation est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle" ;
Considérant que M. Y..., médecin principal des armées, conteste la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressé ne lui ont pas été communiquées au premier degré de notation ; que, si l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 ne pouvait se tenir en raison de la mutation dont le requérant a fait l'objet au cours de la période de notation, ces dispositions combinées avec celles de l'article 6 du même décret n'en faisaient pas moins obligation au ministre de la défense de faire en sorte que les appréciations du premier notateur soient communiquées à l'intéressé afin que ce dernier puisse le cas échéant les contester en temps utile avant la décision du notateur en dernier ressort ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à soutenir que la notation attaquée a été attribuée à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La notation attribuée à M. Y... au titre de l'année 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PINTE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 215576
Date de la décision : 22/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION - Garanties dont le non respect entraîne l'irrégularité de la procédure de notation - a) Entretien de notation - hors le cas où des circonstances particulières feraient obstacle à sa tenue (1) - Notion de circonstances particulières - Existence - Mutation au cours de la période de notation - b) Communication des appréciations portées au premier degré de notation sur la manière de servir.

08-01-01-04, 36-06-01 Aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur (...)". Aux termes de l'article 6 du même décret : "Des arrêtés du ministre chargé des armées (...) fixent (...) les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles (...) / Dans le cas de mutation, la notation est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle". Si l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 ne peut se tenir en raison de la mutation dont un militaire a fait l'objet au cours de la période de notation, ces dispositions combinées avec celles de l'article 6 du même décret n'en font pas moins obligation au ministre de la défense de faire en sorte que les appréciations portées au premier degré de notation sur la manière de servir de l'intéressé lui soient communiquées afin que ce dernier puisse, le cas échéant, les contester en temps utile avant la décision du notateur en dernier ressort.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Notation des militaires - Garanties dont le non respect entraîne l'irrégularité de la procédure de notation - a) Entretien de notation - hors le cas où des circonstances particulières feraient obstacle à sa tenue (1) - Notion de circonstances particulières - Existence - Mutation au cours de la période de notation - b) Communication des appréciations portées au premier degré de notation sur la manière de servir.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 5, art. 6

1.

Cf. 2001-09-28, Berthier, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 215576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215576.20020222
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