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22/02/2002 | FRANCE | N°217851

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 22 février 2002, 217851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 6 mai 1999 du conseil régional de Rouen - Normandie refusant son inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable indépendant, ensemble cette derni

ère décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 6 mai 1999 du conseil régional de Rouen - Normandie refusant son inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable indépendant, ensemble cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre des experts comptables,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : "Pour être inscrit au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable, il faut : (.) 5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'Ordre" ;
Considérant que, pour confirmer la décision du 6 mai 1999 du conseil régional de Rouen-Normandie rejetant la demande de M. Y... tendant à son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par les dispositions précitées de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il poursuivait ses études en vue de l'obtention du diplôme d'expert-comptable, M. Y... a, entre 1993 et 1995, exercé à Nancy l'activité d'expert-comptable à titre indépendant sans avoir été inscrit au tableau ; que, s'il soutient que cette activité a été conduite dans le cadre du projet de création dans cette ville d'un cabinet d'expertise-comptable pour le compte de M. X..., expert-comptable exerçant en Normandie qui l'avait assuré que l'ensemble des opérations seraient régularisées dès que le cabinet aurait été juridiquement créé, il appartenait au requérant, quels que soient les engagements pris à cet égard par son partenaire, de mettre un terme à la situation illégale dans laquelle il se trouvait dès lors que le projet était abandonné ; qu'alors même que ces faits, qui ont duré jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de la société d'expertise-comptable de M.
X...
en juin 1995, ont été amnistiés en application de la loi du 3 août 1995, le comité national du tableau, qui ne s'est pas fondé sur la condamnation amnistiée prononcée à l'encontre du requérant à raison des mêmes faits par le tribunal correctionnel de Nancy, pouvait légalement tenir compte de ceux-ci pour prendre sa décision ; qu'eu égard à la durée de cette situation, M. Y... ne saurait soutenir que sa bonne foi a été surprise ; que la circonstance que la compétence et la qualité du travail du requérant ne peuvent être mises en doute n'était pas de nature à faire obstacle à ce que son inscription au tableau lui soit refusée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis Y..., au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 217851
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 217851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217851.20020222
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