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22/02/2002 | FRANCE | N°219937

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 22 février 2002, 219937


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant 10, Hai Beni Samir à Ain El Turck (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 26 octobre 1999 par laquelle le chef du bureau des visas Algérie du ministère des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et, d'autre part, la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a également refusé de lui délivrer un vis

a d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant 10, Hai Beni Samir à Ain El Turck (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 26 octobre 1999 par laquelle le chef du bureau des visas Algérie du ministère des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et, d'autre part, la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a également refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de court séjour dans le mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié notamment par le décret n° 95-1005 du 5 septembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a sollicité un visa de court séjour, d'une part, auprès du chef du bureau des visas Algérie du ministère des affaires étrangères qui a rejeté sa demande par une décision du 26 octobre 1999, d'autre part, auprès du consul général de France à Alger qui a également rejeté sa demande par une décision du 2 février 2000 ; que la contestation de ces deux décisions soulève le même litige, sur lequel il y a lieu pour le Conseil d'Etat, compétent pour connaître de la décision du consul général, de se prononcer par la même décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 1er de l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux attributions du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France en matière de visas, pris en application de l'article 6 bis ajouté par le décret du 5 septembre 1995 au décret du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports, et de l'article 7 du décret du 4 février 1999 portant délégation de signature que M. Daniel Y... était compétent pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères, la décision du 26 octobre 1999 ;
Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de visa qui n'entre pas dans son champ d'application ;
Considérant que pour refuser à Mme X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait afin de venir se marier en France, les autorités compétentes se sont fondées sur l'insuffisance de ses ressources et sur les risques de détournement de l'objet du visa ; que ces motifs sont au nombre de ceux qui, eu égard aux larges pouvoirs dont dispose en cette matière l'administration qui peut se fonder sur toutes considérations d'intérêt général, sont de nature à motiver légalement les décisions attaquées ; que la circonstance que le visa était demandé par Mme X... pour célébrer son mariage en France ne permet pas de regarder ces décisions comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni comme faisant obstacle à l'exercice par la requérante de son droit de se marier proclamé par l'article 12 de la même convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des décisions attaquées n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard, de lui délivrer un visa de court séjour doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 01 juin 1999 art. 1
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8, art. 12
Décret du 04 février 1999 art. 7
Décret 47-77 du 13 janvier 1947
Décret 95-1005 du 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2002, n° 219937
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 22/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219937
Numéro NOR : CETATEXT000008093347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-22;219937 ?
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