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22/02/2002 | FRANCE | N°220137

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 2002, 220137


Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2000, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 28 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision de la commission centrale

d'aide sociale du 21 décembre 1999 rejetant sa demande d'an...

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2000, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 28 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 21 décembre 1999 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Var a refusé le bénéfice de l'aide médicale à M. Raphaël X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond que M. Raphaël X..., alors âgé de 91 ans, a été hospitalisé à trois reprises au cours de l'année 1996 au centre hospitalier de Draguignan, du 1er au 24 juin, du 24 juillet au 8 août et enfin du 20 septembre au 11 octobre ; que l'intéressé est décédé quelques semaines après ce troisième séjour ; que, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, une demande d'aide médicale a été déposée en son nom par son épouse afin de couvrir les frais correspondant au forfait journalier, soit la somme de 4 200 F ; que, par trois décisions en date du 21 août 1997, le président du conseil général du Var, se fondant sur la date à laquelle les services de la mairie de la commune de résidence de Mme BASSI avaient visé ces demandes, soit le 27 janvier 1997, a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide médicale en raison de la tardiveté des demandes ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre la décision en date du 21 décembre 1999, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 18 décembre 1997 refusant à l'intéressée le bénéfice de l'aide médicale en raison de la tardiveté des demandes ;
Considérant que l'article 124-3 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que les décisions de prise en charge, au titre de l'aide sociale, de frais d'hébergement ou de frais médicaux exposés à l'occasion d'une hospitalisation peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement, à condition que la demande ait été formulée dans un délai fixé par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article 45-4 du décret susvisé du 2 septembre 1954 : " Lorsqu'une personne a présenté une demande d'aide médicale après son admission dans un établissement de santé, la décision d'admission au bénéfice de l'aide médicale prend effet au jour d'entrée dans l'établissement à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux mois à compter du jour d'entrée dans l'établissement./ Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de quatre mois, par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale " ; que, faisant usage de cette faculté, le président du conseil général du Var a porté à quatre mois le délai dans lequel la demande d'admission à l'aide médicale doit être présentée dans ce département ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une demande d'aide médicale a été effectuée pour chacun des trois séjours de M. X... dès le 3 octobre 1996 auprès des services du centre hospitalier de Draguignan, qui l'ont transmise au département ; qu'ainsi, en estimant que la demande d'admission n'avait été déposée que le 27 janvier 1997, la commission centrale d'aide sociale a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 124-3 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 45-4 du décret du 2 septembre 1954 et de la décision du président du conseil général du Var que, dans le département du Var, pour bénéficier de l'aide médicale à raison d'une admission dans un établissement de santé, la demande doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter du jour d'entrée dans l'établissement ;
Considérant qu'à la date du 3 octobre 1996 à laquelle Mme X... a présenté la demande de bénéfice de l'aide médicale pour couvrir les frais de forfait journalier afférents aux trois séjours de son mari au centre hospitalier de Draguignan au cours de l'année 1996, plus de quatre mois s'étaient écoulés depuis l'entrée de M. X... au centre hospitalier de Draguignan pour son séjour du 1er au 24 juin 1996 ; qu'ainsi, pour ce premier séjour, la demande de l'intéressée était tardive ;
Considérant, en revanche, qu'à cette même date, moins de quatre mois s'étaient écoulés depuis l'entrée de M. X... au centre hospitalier de Draguignan pour ses deux autres séjours du 24 juillet au 8 août et du 20 septembre au 11 octobre 1996 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la situation sociale et les revenus de M. X... et de sa veuve Mme Jacqueline X... justifient la prise en charge au titre de l'aide médicale des frais de forfait journalier relatifs à ces deux derniers séjours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 18 décembre 1997, la commission départementale d'aide sociale du Var a refusé d'accorder à son mari le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais de forfait journalier relatif à ses séjours au centre hospitalier de Draguignan pour les périodes du 24 juillet au 8 août 1996 et du 20 septembre au 11 octobre 1996 ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 21 décembre 1999 est annulée.
Article 2 : M. X... est admis au bénéfice de l'aide médicale pour les frais de forfait journalier relatif à ses séjours au centre hospitalier de Draguignan pour les périodes du 24 juillet au 8 août 1996 et du 20 septembre au 11 octobre 1996.
Article 3 : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Var en date du 18 décembre 1997 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la demande de Mme X... devant la commission centrale d'aide sociale du Var est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au département du Var et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 220137
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code de la famille et de l'aide sociale 124-3, 190-1
Décret 54-897 du 02 septembre 1954 art. 45-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 220137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220137.20020222
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