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22/02/2002 | FRANCE | N°221856

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 février 2002, 221856


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant Pouy 3 Le Bourg à Pomarez (40360) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision du 2 mars 2000 du ministre de la défense portant ordre de mutation du requérant, à compter du 16 novembre 1998, au 62e régiment d'artillerie de Mailly le Camp à titre de régularisation de sa situation à la suite de la décision du 8 décembre 1999 du Conseil d'Etat annulant un précédent ordre de mutation du 23 octobre 1998 ;
2) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 16 000 F sur le fondement des dispositions...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant Pouy 3 Le Bourg à Pomarez (40360) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision du 2 mars 2000 du ministre de la défense portant ordre de mutation du requérant, à compter du 16 novembre 1998, au 62e régiment d'artillerie de Mailly le Camp à titre de régularisation de sa situation à la suite de la décision du 8 décembre 1999 du Conseil d'Etat annulant un précédent ordre de mutation du 23 octobre 1998 ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée pour M. Y... ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par un arrêt du 8 décembre 1999, annulé la décision du 23 octobre 1998 portant mutation de M. Y..., médecin principal des armées, du centre interarmées de Hao, en Polynésie, au 62ème régiment d'artillerie de Mailly-le-Camp, et la décision du ministre de la défense du 1er décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique formé par M. Y..., par des motifs tirés de ce que, dans les circonstances où elle était intervenue, la mutation avait été prononcée moins pour pourvoir aux besoins du service qu'en considération de faits personnels à l'intéressé, qu'elle avait ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qu'elle ne pouvait, dès lors, être prise qu'après communication de son dossier personnel à l'intéressé et que ne figurait pas au dossier communiqué à M. Y... le 7 octobre 1998 le rapport du lieutenant-colonel Z... alors que des éléments contenus dans ce rapport avaient été retenus à l'encontre du requérant et avaient contribué à fonder la décision de mutation ;
Considérant qu'après avoir communiqué à M. Y... le rapport susmentionné du lieutenant-colonel Z..., le ministre de la défense a pris, le 2 mars 2000, une nouvelle décision portant mutation du requérant, identique à la précédente et dont M. Y... demande l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances où elle est intervenue, la décision attaquée n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire mais a revêtu, comme celle du 23 octobre 1998 qu'avait annulée le Conseil d'Etat, celui d'un déplacement d'office décidé dans l'intérêt du service et en considération de faits personnels à l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision a été prise sans avoir été précédée des formalités prévues en matière disciplinaire et serait dépourvue de base légale en raison de ce que sa motivation ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, sont inopérants ; que, la première décision du 23 octobre 1998 ayant été prise en raison de ce qu'il avait été estimé contraire à l'intérêt du service que l'intéressé demeurât en fonctions en Polynésie française, la nouvelle décision du 2 mars 2000 a, contrairement à ce qu'affirme le requérant, été prise comme la précédente dans l'intérêt du service, compte tenu des tensions survenues peu après son arrivée, entre lui-même et d'autres officiers, au sein du service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu communication du rapport du lieutenant-colonel Z..., pièce qui manquait initialement à son dossier selon le même arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 décembre 1999 ; que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à corroborer l'absence d'autres pièces ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, M. Y... a eu communication de l'intégralité de son dossier ;

Considérant toutefois que les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l'avenir ; que, si l'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mutation dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend sur une nouvelle procédure, une mesure de mutation, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a donné à sa décision du 2 mars 2000 un effet rétroactif au 16 novembre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2000 du ministre de la défense qu'en tant qu'elle est rétroactive ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 2 400 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 2 mars 2000 du ministre de la défense portant ordre de mutation de M. Y... est annulée en tant qu'elle est rétroactive.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... PINTE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 221856
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 221856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221856.20020222
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