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22/02/2002 | FRANCE | N°222891

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 22 février 2002, 222891


Vu, sous les n° 222891 à 222897, les ordonnances en date du 30 juin 2000, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2000, par lesquelles le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. Charles X..., M. Jacques A..., Mme Rosa I..., Mme Lydie F..., M. Désiré H..., M. Robert R..., M. Bernard T..., M. Serge U..., M. Robert B..., M. XE... BON, M. Désiré H..., Mme Madeleine V..., Mme Christiane V..., M. Gér

ard XA..., M. XY... RUZZICA, M. Guy N... , M. Marcel C..., M...

Vu, sous les n° 222891 à 222897, les ordonnances en date du 30 juin 2000, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2000, par lesquelles le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. Charles X..., M. Jacques A..., Mme Rosa I..., Mme Lydie F..., M. Désiré H..., M. Robert R..., M. Bernard T..., M. Serge U..., M. Robert B..., M. XE... BON, M. Désiré H..., Mme Madeleine V..., Mme Christiane V..., M. Gérard XA..., M. XY... RUZZICA, M. Guy N... , M. Marcel C..., M. Jacky XF..., M. Abdallah XD..., M. Michel P..., M. Jean-Michel Y..., M. Claude O..., M. Michel XX..., M. Jacky XM..., Mme Marcelle Z..., M. Serge XJ..., M. Jean-Claude XL..., M. Jean-Claude K..., M. Louis D..., Mme Marie-Jeanne E..., M. Michel G..., M. Michel J..., M. Guy M..., M. Christophe Q..., M. Claude Q..., Mme Sylvie Q..., Mme Suzanne XZ..., M. Laurent XB..., M. Camille XB..., M. Lucien XC..., M. Jean-Michel XI..., M. Christian XK..., Mme Jeanine XN..., M. Jean S..., M. Michel XG..., M. Jean XH..., M. Marcel C... ;
Vu 1°), sous le n° 222891, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 mai 2000, présentée par M. Charles X..., M. Jacques A..., Mme Rosa I..., Mme Lydie F..., M. Désiré H..., M. Robert R..., M. Bernard T..., M. Serge U... et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 mars 2000 portant classement parmi les sites du département de la Charente-Maritime de l'ensemble formé par les espaces naturels de l'Ile de Ré non encore protégés sur le territoire des communes d'Ars-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, La Flotte, Loix, Les Portes-en-Ré, Rivedoux-Plage, Saint-Clément-des-Baleines, Sainte-Marie-de-Ré et Saint-Martin-des-Baleines ;
2°) à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 222892, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 mai 2000, présentée par M. Robert B..., M. XE... BON, M. Désiré H..., Mme Madeleine V..., Mme Christiane V..., M. Gérard XA..., M. XY... RUZZICA, M. Guy N... ; elle tend aux mêmes fins que la demande n° 222891, par les mêmes moyens ;
Vu 3°), sous le n° 222893, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 mai 2000, présentée par M. Marcel C..., M. Jacky XF..., M. Abdallah XD..., M. Michel P... ; elle tend aux mêmes fins que les demandes précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu 4°), sous le n° 222894, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 mai 2000, présentée par M. Jean-Michel Y..., M. Claude O..., M. Michel XX..., M. Jacky XM..., Mme Marcelle Z..., M. Serge XJ..., M. XW...

XL..., M. Jean-Claude K... ; elle tend aux mêmes fins que les précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu 5°), sous le n° 222895, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 mai 2000, présentée par M. Louis D..., Mme Marie-Jeanne E..., M. Michel G..., M. Michel J..., M. Guy M..., M. Christophe Q..., M. Claude Q..., Mme Sylvie Q..., Mme Suzanne XZ..., M. Laurent XB..., M. Camille XB..., M. Lucien XC..., M. Jean-Michel XI..., M. Christian XK..., Mme Jeanine XN... ; elle tend aux mêmes fins que les précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu 6°), sous le n° 222896, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 mai 2000, présentée par M. Jean S... ; elle tend aux mêmes fins que les précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu 7°), sous le n° 222897, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 mai 2000, présentée par M. Michel XG..., M. Jean XH..., M. Marcel C... ; elle tend aux mêmes fins que les précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu 8°), sous le n° 223090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet et le 16 novembre 2000, présentés pour M. et Mme Robert L..., demeurant ..., M. François L..., demeurant ..., Mme Fabienne L..., demeurant ... ; M. et Mme L... et les autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 mars 2000 portant classement complémentaire parmi les sites du département de la Charente-Maritime des espaces naturels non encore protégés de l'Ile de Ré sur le territoire de diverses communes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. L... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la feuille cadastrale relative à la commune de Loix-en-Ré, annexée au projet de classement litigieux et qui pouvait être consultée en mairie pendant le déroulement de l'enquête publique, indiquait à tort qu'elle était relative à la commune de Sainte-Marie-de-Ré, cette circonstance n'a pu, en l'espèce, induire le public en erreur et n'a, dès lors, pas entaché d'irrégularité la procédure de classement ; qu'au demeurant, M. L..., seul requérant qui invoque ce moyen, a fait valoir son opposition au classement lors de l'enquête publique ; qu'il en va de même de l'erreur relative au nom des propriétaires des parcelles n° 157 et 158 dans le compte rendu de l'étude réalisée par la direction régionale de l'environnement sur le projet de classement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1930, reprises à l'article L. 341-2 du code de l'environnement, la commission supérieure des sites "donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises" ; qu'il ressort du procès verbal de la réunion de la commission supérieure des sites du 27 février 1997 que le quorum prévu à l'article 12 du décret susvisé du 31 mars 1970 était atteint lorsque la commission s'est prononcée sur le projet de classement en litige ; que la circonstance que la partie du procès verbal qui a été communiquée à M. et Mme L... ne précisait pas la composition de la commission ne saurait, en l'absence de dispositions prévoyant une telle mention, entacher d'irrégularité l'avis qu'elle a rendu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission supérieure des sites a eu une connaissance complète du projet de classement et a pu se prononcer sur son opportunité ;
Considérant que si seul un extrait du décret attaqué a été publié au Journal officiel, le texte du décret et les plans annexés ont pu être consultés à la préfecture de la Charente-Maritime et dans les mairies concernées à partir du 24 mars 2000 ; qu'ainsi le moyen tiré par les requérants de ce que les zones classées n'auraient pas été portées à la connaissance des propriétaires intéressés manque en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que le décret attaqué classe en tant que sites pittoresques de nombreux terrains, terres agricoles ou portions de domaine public maritime, situés sur l'ensemble des communes de l'île de Ré, afin de compléter la protection des sites naturels de l'île de Ré contre les atteintes susceptibles de résulter d'une extension de l'urbanisation et du développement des activités touristiques à la suite de la construction du pont reliant l'île au continent ; qu'ainsi, s'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. et Mme L..., inscrites au plan d'occupation des sols de la commune de Loix-en-Ré en zone NC, sont situées à la lisière d'une zone urbanisée, leur inclusion dans le périmètre classé est justifiée par l'intérêt public qui s'attache à la préservation des paysages naturels qui subsistent à proximité de centres urbains et touristiques ; que, dans ces conditions, M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il classe leurs parcelles ;
Considérant que le fait que d'autres régimes de protection auraient pu être utilisés pour sauvegarder les espaces naturels de l'île de Ré est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que le décret attaqué n'implique aucune dépossession, n'emporte par lui-même aucune interdiction de construire et ne prive pas les propriétaires concernés de la possibilité de solliciter, s'ils s'y estiment fondés, l'indemnisation prévue par l'article 8 de la loi du 2 mai 1930, laquelle n'est pas contraire aux stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier les inconvénients qui résultent du classement pour les propriétaires intéressés ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 22 mars 2000 portant classement complémentaire parmi les sites du département de la Charente-Maritime des espaces naturels non encore protégés sur le territoire des communes de l'île de Ré ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et aux autres requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et autres, M. B... et autres, M. C... et autres, M. Y... et autres, M. D... et autres, M. S..., M. XG... et autres, M. et Mme L... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., M. Jacques A..., Mme Rosa I..., Mme Lydie F..., M. Désiré H..., M. Robert R..., M. Bernard T..., M. Serge U..., M. Robert B..., M. XE... BON, M. Désiré H..., Mme Madeleine V..., Mme Christiane V..., M. Gérard XA..., M. XY... RUZZICA, M. Guy N... , M. Marcel C..., M. Jacky XF..., M. Abdallah XD..., M. Michel P..., M. Jean-Michel Y..., M. Claude O..., M. Michel XX..., M. Jacky XM..., Mme Marcelle Z..., M. Serge XJ..., M. Jean-Claude XL..., M. Jean-Claude K..., M. Louis D..., Mme Marie-Jeanne E..., M. Michel G..., M. Michel J..., M. Guy M..., M. Christophe Q..., M. Claude Q..., Mme Sylvie Q..., Mme Suzanne XZ..., M. Laurent XB..., M. Camille XB..., M. Lucien XC..., M. Jean-Michel XI..., M. Christian XK..., Mme Jeanine XN..., M. Jean S..., M. Michel XG..., M. Jean XH..., M. Marcel C..., à M. et Mme Robert L..., à M. François L..., à Mme Fabienne L..., au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de à l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 222891
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PROCEDURE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - NOTION DE SITE PITTORESQUE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L341-2
Décret du 22 mars 2000 décision attaquée confirmation
Décret 70-288 du 31 mars 1970 art. 12
Loi du 02 mai 1930 art. 5, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 222891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222891.20020222
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