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22/02/2002 | FRANCE | N°223720

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 février 2002, 223720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, cette cour, à la demande de M. René X..., a d'une part, annulé le jugement du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jug

ement, ce tribunal a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, cette cour, à la demande de M. René X..., a d'une part, annulé le jugement du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1991 du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE prononçant sa révocation et a, d'autre part, annulé ladite décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE et de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 novembre 1991, le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE a prononcé, à l'issue d'une procédure disciplinaire, la révocation de M. X..., garde national de la chasse et de la faune sauvage de 2ème classe ; que, par un jugement du 9 mai 1996, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation du préjudice en résultant ; que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, par son article 1er, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1991 et annulé ladite décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision prononçant la révocation de M. X... était fondée sur les motifs tirés de l'utilisation d'une arme personnelle sans autorisation, de l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, d'un refus d'obéissance et de négligences dans la tenue des documents administratifs de contrôle et dans la manière de servir ; que ces motifs s'appuyaient sur un rapport d'inspection auquel les activités et le comportement de l'intéressé avaient donné lieu en juillet 1991 et qui exposaient les faits reprochés à M. X... ; que ces faits pouvaient tous être contestés devant le conseil de discipline par M. X..., qui avait reçu communication en temps utile de ce rapport ; qu'ainsi, les reproches de négligences dans l'entretien du véhicule de service et de méconnaissance des règles relatives aux fournitures d'habillement, qui étaient mentionnés dans ledit rapport et figuraient au nombre de ceux justifiant le motif tiré de négligences dans la manière de servir, avaient été soumis au conseil de discipline ; que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en relevant que ces fautes ne pouvaient être invoquées devant le juge en raison de ce qu'elles n'avaient pas été discutées lors de la réunion du conseil de discipline ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt du 31 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... détenait une arme personnelle sans autorisation régulière ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du témoignage du 28 mars 1991 du chef de la garderie départementale du Puy-de-Dôme, que M. X... a continué d'utiliser son véhicule de service à des fins personnelles après qu'il ait été mis fin à cette tolérance en novembre 1990 ; qu'il ressort de la réponse qu'il a faite le 15 avril 1991 au directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE que M. X... entendait ne pas déférer à la demande d'informations qui lui avait été adressée le 4 avril 1991 et à laquelle il n'a fini par apporter une réponse, au demeurant sommaire, que le 12 juillet 1991, sur l'injonction de l'ingénieur en chef chargé de mission d'inspection générale ; qu'il ressort en outre tant du rapport d'inspection que des témoignages des collègues et des supérieurs hiérarchiques de M. X..., que celui-ci a commis des négligences répétées dans la manière de servir ;
Considérant que compte tenu de l'accumulation de ces faits qui ont pu, même si tous ne présentent pas le même caractère de gravité, être qualifiés de fautifs, le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant la révocation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 mai 1996, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre le 7 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 31 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 1991 du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE et, d'autre part, à l'annulation de cette décision et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, à M. René X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 223720
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 223720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223720.20020222
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