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22/02/2002 | FRANCE | N°228557

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 2002, 228557


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DU VAL-DE-MARNE ; LE PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 19...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DU VAL-DE-MARNE ; LE PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE, en date du 6 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris dans le seul but de faire obstacle à ce que M. X... puisse faire établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis dix ans ; que c'est, dès lors, à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que M. X... excipe de l'illégalité de la décision, en date du 6 mars 1998, du PREFET DU VAL-DE-MARNE, qui lui a été notifiée le jour même, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si le requérant a formé, le 26 mai 1998, un recours gracieux contre ladite décision, ledit recours gracieux, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas susceptible de prolonger ce délai ; qu'à la date à laquelle M. X... a formé, devant le tribunal administratif, un recours tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision de refus de séjour du 6 mars 1998 était ainsi devenue définitive ; que le requérant n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de son recours dirigé contre cet arrêté ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que si M. X... soutient que, du fait de l'ancienneté de son séjour en France, il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 20 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Mahamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 1998
Arrêté du 11 juillet 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2002, n° 228557
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228557
Numéro NOR : CETATEXT000008027221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-22;228557 ?
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